1ere Chambre Section 1, 4 juillet 2023 — 18/03072

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Texte intégral

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 18/03072

N° Portalis DBVI-V-B7C-MM7A

JCG/FM

Décision déférée du 26 Juin 2018

Tribunal de Grande Instance de [Localité 7]

17/00916

M. [R]

SCI LORIMMO

C/

SAS CAMOZZI MATERIAUX

SARL CASAM INVESTISSEMENTS

[J] [D]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

SCI LORIMMO

[Adresse 4]'

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SAS CAMOZZI MATERIAUX

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL CASAM INVESTISSEMENTS

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

La Sas Camozzi Matériaux exploite à l'enseigne Bigmat un négoce de matériaux de construction [Adresse 3] à [Localité 7] (82), dans des locaux dont elle est pour partie propriétaire et pour partie locataire suivant bail commercial consenti par la Sci Lorimmo depuis le 4 juillet 2011.

Suivant protocole d'accord des 11 et 26 juillet 2011, le bailleur a promis de lui vendre ces locaux, avec faculté de substitution et elle a promis d'acheter, dans un délai de six ans au plus tard courant à compter du 10 juillet 2011, à un prix devant être fixé à dire d'expert foncier choisi d'un commun accord.

L'immeuble a été évalué le 30 décembre 2016 par M. [D], expert choisi par les parties, qui a déterminé un prix de 193.000 € accepté par la Sas Camozzi Matériaux qui a souhaité acquérir mais qui s'est heurtée au refus de la Sci Lorimmo qui a contesté l'évaluation.

Une sommation de comparaître devant Maître [C], notaire à [Localité 6], a été délivrée le 18 août 2017 pour le 12 septembre 2017, suivie d'un procès-verbal de carence dressé le jour même.

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2017, la Sas Camozzi Matériaux et la Sarl Casam Investissements qui s'est substituée à elle dans le bénéfice de la promesse de vente, ont fait assigner la Sci Lorimmo devant le tribunal de grande instance de [Localité 7] aux fins d'exécution forcée.

Par jugement du 26 juin 2018, cette juridiction a :

- déclaré la Sarl Casam Investissements recevable en ses demandes ;

- condamné la Sci Lorimmo à comparaître dans le délai d'un mois de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, par devant Maître [C], notaire à [Localité 6] (Gers), à l'effet de signer l'acte authentique de vente des biens situés [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrés dommages ouvrage [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au prix de 193.000 € , au profit de la Sarl Casam Investissements, substituée dans les droits de la Sas Camozzi Matériaux ;

- débouté la Sas Camozzi Matériaux de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la Sci Lorimmo à payer à la Sas Camozzi Matériaux et à la Sarl Casam Investissements, ensemble, la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sci Lorimmo aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le prix n'était pas indéterminé, que les parties ayant accepté cinq ans après la promesse le choix de l'expert chargé de fixer le prix, ont sans équivoque écarté toute conséquence qui aurait pu être tirée de l'absence de réitération de la promesse dans les quinze jours de sa date, que le délai de 6 ans à compter du 10 juillet 2017 ne constituait pas un terme convenu à l'arrivée duquel la promesse serait caduque mais au contraire un terme à partir duquel l'une des parties pourrait contraindre l'autre à s'exécuter, que le jeu automatique d'une clause résolutoire ne pouvait en aucun cas bénéficier à la partie contractante défaillante alors qu'au contraire la partie qui subit le défaut d'exécution a le choix entre la résolution ou l'