3e chambre, 6 juillet 2023 — 22/02497

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/02497

N° Portalis DBV3-V-B7G-VD4M

AFFAIRE :

[A] [M]

C/

[F] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 18/11258

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Francis MARTIN

Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS prorogé du 29 juin 2023,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [M]

né le 28 Juin 1957 à [Localité 11] (94)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005246

Représentant : Me Emmanuel BRUDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1369

APPELANT

****************

Madame [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466

INTIME

Monsieur [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 - N° du dossier 218.213

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 7 janvier 2013 reçu par Me [R] [P], M. [A] [M] a vendu à Mme [F] [B] deux remises aménagées, respectivement de 2,82 m2 et 9,79 m2 constituant les lots 44 et 45 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8] au prix de 89 500 euros.

Les locaux - ayant fait l'objet d'une autorisation d'être utilisés à usage d'habitation par le syndicat des copropriétaires - étaient occupés et loués à cet usage à Mme [O].

Après la vente, Mme [O] a donné congé et, par l'entremise de l'agence immobilière Guy Hoquet, Mme [B] a conclu avec M. [T] un contrat de location non meublée constituant la résidence principale du locataire du 16 mars 2013.

A la suite d'une enquête des services d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 8] le préfet des Hauts de Seine a rendu, le 23 avril 2018, un arrêté mettant en demeure Mme [B] de faire cesser l'habitation du local situé au [Adresse 5] à [Localité 8] en raison du caractère impropre à l'habitation des locaux loués pour les raisons suivantes : absence de vide sanitaire, superficie de la pièce de vie inférieure à 9 m2 à une hauteur sous plafond de 2,30 m, défauts d'isolation thermique et éclairement naturel insuffisant.

Par acte du 10 septembre 2018, M. [T] a assigné Mme [B] devant le tribunal d'instance de Courbevoie en annulation du bail, restitution des loyers et dommages et intérêts.

Par assignation du 13 novembre 2018, Mme [B] a appelé à la cause 1'agence immobilière Guy Hoquet, le syndicat des copropriétaires, Me [P] et M. [M].

Par actes des 13 et 20 novembre 2018, Mme [B] a assigné M. [M] et Me [P] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de la vente du 7 janvier 2013 pour erreur sur une qualité essentielle du bien et, subsidiairement, en résolution pour défaut de délivrance conforme, et en dommages et intérêts.

Par jugement du 29 mai 2019 devenu définitif, le tribunal d'instance de Courbevoie a notamment rejeté la demande de nullité du bail sollicitée par le locataire, débouté celui-ci de ses demandes en remboursement des loyers et des provisions sur charges et en relogement, a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion de M. [T].

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au Service de publicité foncière,

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- prononcé la nullité de la vente intervenue le 7 janvier 2013 entre M. [M] et Mme [B] des lots 44 et 45 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré section AS n°[Cadastre 4] d'une contenance de 12 ares et 31 centiares,

- condamné M. [M] à payer à Mme [B] la somme de 89 500 euros à titre de restitution du prix,

- condamné in solidum M. [M] et Me [P] à payer à Mme [B] la somme de 2 452,30 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum M. [M] et Me [P] aux dépen