17e chambre, 5 juillet 2023 — 21/01842

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUILLET 2023

N° RG 21/01842

N° Portalis: DBV3-V-B7F-USDE

AFFAIRE :

[L] [S] épouse [D]

C/

Société SODEXO ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F17/00658

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie FRIED

Me Nicolas SERRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [S] épouse [D]

née le 28 Février 1977 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Nathalie FRIED, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2049

APPELANTE

****************

Société SODEXO ENTREPRISES

N° SIRET : 338 253 230

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0966

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] a été engagée en qualité d'assistante d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 octobre 2005 par la société Altys Multiservices.

A compter du 1er mai 2008, la salariée a été transférée au sein de la société Sodexo Altys, par la suite dénommée Sodexo Facility Management, avec reprise de son ancienneté au 18 octobre 2005.

A compter du 1er juin 2011, elle a été salariée de la Société Française de Restauration, par la suite dénommée société Sodexo Entreprises, avec reprise de son ancienneté au 18 octobre 2005.

En dernier lieu, la salariée a occupé, sur le site « Canopée », le poste de « Facility Manager », statut cadre, niveau 9, au sein de la société Sodexo Entreprises.

Cette société est spécialisée dans la restauration et les services aux collectivités. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités.

En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 821,48 euros, outre une rémunération variable.

Par lettre du 24 octobre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 novembre 2016.

Mme [D] a été licenciée par lettre du 9 novembre 2016 pour cause réelle et sérieuse pour des manquements divers dans la prise en compte des informations transmises par les clients, pour une inadaptation des instructions qu'elle donnait à ses subordonnés, pour avoir manqué à l'organisation de certaines réunions ou certains comités, pour un manque d'exigence vis-à-vis de son équipe, pour un manque d'analyse financière, un défaut de port de tenue et un manque d'implication sur les dossiers.

Le 31 juillet 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de dire que son licenciement, à titre principal, est nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :

- dit que l'affaire est recevable,

- jugé que la société Sodexo Entreprises n'a commis aucun acte de discrimination à l'encontre de Mme [D],

- jugé que la société Sodexo Entreprises n'a commis aucun acte de harcèlement moral à l'encontre de Mme [D],

- jugé que la société Sodexo Entreprises n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [D],

- débouté Mme [D] de sa demande de nullité du licenciement,

- jugé le licenciement de Mme [D] pour cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté Mme [D] sur la demande d'intérêts à taux légal,

- débouté Mme [D] sur la demande d'ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte,

- débouté Mme [D] sur la demande de condamner à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçues,

- débouté Mme [D] sur la demande d'exécution provisoire,

- reçu Mme [D] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en déboute,

- reçu la société Sodexo Entreprise