17e chambre, 5 juillet 2023 — 21/01929

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUILLET 2023

N° RG 21/01929

N° Portalis DBV3-V-B7F-USR5

AFFAIRE :

[J] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 13/03556

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mikaël KLEIN

Me Emmanuel MOREAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LECINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 21 juin 2023 puis prorogée au 5 juillet 2023,

dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [G]

né le 7 juillet 1958 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469, substitué à l'audience par Me DELSAUT, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Florence GUARY de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271, substitué à l'audeince par Me Adéline HUSSON, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] a été engagé en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 1976 par la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Val-de-Marne, puis, le 1er juin 1992 son contrat a été transféré à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine.

Cette société est un organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Le 6 mai 1991, M. [G] a validé les épreuves de l'examen de fin d'études de la formation des cadres, option « cadre administratif » dispensée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (l'UCANSS).

Le 1er février 1992, M. [G] a été promu au poste de cadre niveau 1, échelon A.

En 1996, M. [G], tout en conservant ses fonctions de responsable d'unité, a été promu au niveau 6 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

A compter du 31 mai 2010, à sa demande, M. [G] a été affecté à la division du contentieux de la direction des fraudes, du contentieux et de la réglementation.

A compter du 16 juin 2010, M. [G] a accepté d'être réaffecté à la division réglementation de la Direction des fraudes, du contentieux et de la réglementation, pour occuper un poste de cadre ne mettant pas en 'uvre de compétences managériales.

Le salarié, qui a exercé au sein de la CPAM 92 le mandat de délégué syndical CFDT entre 2001 et 2010, a aussi détenu les mandats de délégué du personnel titulaire et de membre du CHSCT.

Depuis le 25 mars 2013 et dans le dernier état de sa relation de travail avec la CPAM, le salarié a été affecté au pôle réclamations de la direction des prestations et de la relation avec les assurés/autres partenaires en qualité de cadre, chargé d'étude juridiques, niveau 6, coefficient 315, 50 points d'expérience et 76 points de compétences.

Le 22 novembre 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur le fondement des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Le 20 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la production par son employeur, sous astreinte, de divers documents en vue d'établir la preuve d'une discrimination.

A compter du 6 octobre 2016, il a été membre du comité d'entreprise, et délégué syndical à compter du 10 juillet 2017.

Par ordonnance de départage du 2 décembre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a fait droit à la demande de communicati