21e chambre, 6 juillet 2023 — 21/02239
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 21/02239 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUFG
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
S.A.S.U. LABCATAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 03 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/01315
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 22 juin 2023 prorogé au 6 juillet 2023 dans l'affaire entre :
Madame [X] [L]
née le 17 Juin 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat constitué au barreau de PARIS, vestiaire : A0504 substitué par Me Laurent CARETTO avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
S.A.S.U. LABCATAL
N° SIRET : 542 021 233
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,, avocat constitué au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -substitué par Me PENIN François-Xavier avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008, en qualité de responsable des affaires réglementaires / pharmacien responsable intérimaire (P.R.I.), par la société Labcatal, qui a une activité de fabrication de préparations pharmaceutiques, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des industries pharmaceutiques.
Par décision en date du 16 janvier 2014, le conseil d'administration de la société confiait à Mme [L] les fonctions de directeur général délégué en remplacement de Mme [I], démissionnaire, le conseil validant le principe du cumul de ce mandat social avec le contrat de travail et suivant avenant du 30 avril 2014, la salariée a été promue aux fonctions de pharmacien responsable, tout en conservant ses missions de responsable des affaires réglementaires.
Toute société est tenue, réglementairement, de comprendre au sein de sa direction générale un pharmacien responsable ou PR. C'est ainsi que :
- Selon les dispositions de l'article L. 5124-2 du code de la santé publique, 'toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. [...]
Les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. [...]
- Conformément aux dispositions de l'article R.5124-34 du code de la santé publique, le Pharmacien responsable est, selon la forme des sociétés, soit le président du conseil d'administration ayant la qualité de directeur général, ou le directeur général ou un directeur général délégué, soit le président du directoire, ou un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ou un gérant.
- Dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 5124-36 du même code dispose que :
« En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article R. 5124-34 assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise ou organisme dans lequel il exerce :
1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou arti