15e chambre, 6 juillet 2023 — 21/02319

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02319 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UURR

AFFAIRE :

[X] [D]

C/

S.A.S.U. MERSEN FRANCE [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : E

N° RG : 21/00175

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [D]

né le 12 Juillet 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0148 - Représentant : Me Ariane SOSTRAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1818

APPELANT

****************

S.A.S.U. MERSEN FRANCE [Localité 4]

N° SIRET : 433 806 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Sébastien CAPISANO de la AARPI Alscio Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G575 substitué à l'audience par Me Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2014, M. [D] a été engagé par la société Mersen France [Localité 4] en qualité de responsable informatique.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques. La société compte plus de 10 salariés.

M. [D] a été placé en arrêt de travail du 13 novembre 2015 au 24 avril 2016. Le 24 avril 2016, le médecin du travail lui a prescrit la reprise de ses fonctions en télétravail et par mi-temps thérapeutique. L'arrêt de travail du salarié a été prolongé du 11 au 22 mai 2016.

M. [D] a repris ses fonctions en télétravail et dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 23 mai au 1er juillet 2016.

M. [D] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 4 au 10 juillet 2016, avant de reprendre ses fonctions par mi-temps thérapeutique et télétravail du 11 juillet 2016, jusqu'à la fin de la relation de travail.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 février 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 8 mars 2017 en présence du salarié.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 mars 2017, la société Mersen France [Localité 4] a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, (sur délégation du premier président de la cour d'appel de Versailles transférant ainsi le dossier du conseil de prud'hommes de Nanterre), aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul en raison de discrimination lié à son état de santé, outre le versement de diverses sommes.

Par jugement du 1er juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SAS Mersen de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [D].

Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de :

Il est demandé à la cour de dire Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence d'y faire droit et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Écarté la reconnaissance de la discrimination ;

- Écarté la nullité du licenciement ;

- Rejeté les demandes relatives :

*Aux dommages et intérêts pour licenciement nul ;

*Aux dommages et intérêts pour discrimination ;

*Aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*Au rappel