21e chambre, 6 juillet 2023 — 21/02337

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02337 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUWP

AFFAIRE :

[Z] [P]

C/

S.A.S. PLASTYL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 29 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F19/00221

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandra RENDA de

la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE

Me Alexandrine DUCLOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [P]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentée par : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693

APPELANTE

****************

S.A.S. PLASTYL

N° SIRET : 559 800 404

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 avril 2017, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2016, en qualité d'assistante commerciale, par la société par actions simplifiée Plastyl, qui a pour activité la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques et relève de la convention collective nationale de la plasturgie.

A la suite d'un entretien tenu le 1er août 2018, avec le directeur du site et le directeur des ressources humaines, Mme [P] a été placée en arrêt pour accident de travail, à compter du 2 août 2018, de manière continue.

Le 29 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) refusait sa prise en charge au titre des maladies professionnelles.

Lors de la visite de reprise du 4 avril 2019, le médecin du travail, au visa de l'article L.4624-4 du code du travail, a déclaré Mme [P] inapte à son poste ajoutant que " la salariée pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ".

Le 24 avril 2019, la société Plastyl l'avisait de l'impossibilité de son reclassement.

Convoquée le même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mai suivant, Mme [P] a été licenciée par lettre datée du 14 mai 2019 énonçant une impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle.

Mme [P] a saisi, le 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de demander la nullité de son licenciement et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.

Le 21 novembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concédait l'origine professionnelle de sa maladie.

Par jugement rendu le 29 juin 2021, notifié le 5 juillet suivant, le conseil a statué c

omme suit :

Déboute Mme [P] de sa demande en nullité de son licenciement.

Juge que le licenciement de Mme [P] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine non professionnelle est fondé car reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Déboute Mme [P] de ses demandes en paiements subséquents.

Condamne Mme [P] aux entiers dépens.

Déboute la société Plastyl de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Le 18 juillet 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 août 2021, Mme [P] demande à la cour de la déclarer bien fondée et recevable en son appel et de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 Juin 2021,

Et statuant à nouveau

Juger son licenciement nul.

En conséquence,

Condamner la société Plastyl à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Condamner la société Plastyl à lui payer la som