15e chambre, 6 juillet 2023 — 21/02344
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 21/02344 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUY2
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
S.A. DALKIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 21/00067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS
Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [H]
née le 24 Juin 1956 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
APPELANTE
****************
S.A. DALKIA
N° SIRET : 456 500 537
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1998, Mme [H] a été engagée par la SAS Dalkia en qualité de secrétaire 2ème échelon. Elle a occupé en dernier lieu les fonctions de correspondante qualité, hygiène, sécurité et environnement.
Mme [H] a été arrêtée le 12 avril 2014 en raison d'un syndrome anxiogène. La salariée a été reconnue comme travailleur handicapé le 23 février 2015.
Par une visite de reprise du 2 mars 2016, Mme [H] a été déclarée apte à reprendre son poste, avec une contre-indication limitant le temps passé par la salariée dans les transports.
Le 8 avril 2016, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [H].
Du 27 avril 2017 au 31 mai 2017, Mme [H] a été placée en arrêt maladie avec une demande de reprise de travail léger à compter du 16 juin 2017 jusqu'au 31 bout 2017.
Le 18 mai 2017, l'assurance maladie a accepté la reprise de travail léger de Mme [H] à compter du 1er juin 2017.
Le 2 juin 2017, une visite de reprise a été organisée pour Mme [H] au cours de laquelle la reprise a été jugée impossible.
Le 2 octobre 2017, une seconde visite a eu lieu et le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 février 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 16 février 2018 en présence de la salariée.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 février 2018, la société Dalkia a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul, outre le versement de diverses sommes, notamment pour des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 16 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme :
- Reçu Madame [U] [H] en ses demandes.
- Reçu la société Dalkia France en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
- Dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral à l'encontre de Madame [U] [H],
- Confirmé le licenciement pour inaptitude de Madame [U] [H],
- Condamné la société Dalkia à verser à Madame [U] [H] les sommes suivantes :
*11.054,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*9 115.16 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la société Dalkia de remettre à Madame [H] un bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, rectifiés et conformes, l'ensemble de ces documents sous astreinte de 50 euros par jour, à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision,
- Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Débouté Madame [U] [H] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Dalkia de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société Dalkia aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécuti