21e chambre, 6 juillet 2023 — 21/02502
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 21/02502 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV2H
AFFAIRE :
[KX] [VC]
C/
S.A.S. ARPEGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00548
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE
Me Anne PETER JAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [KX] [VC]
né le 29 Août 1979 à [Localité 4] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 substitué par Me DEGROOTE Éléonore avocat au barreau de PARIS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012555 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. ARPEGE
N° SIRET : 31 2 1 47 770
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne PETER JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0875 substitué par Me ELHARRAR Karina avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [VC] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2016, en qualité de chef de partie, par la société Arpège, qui a pour activité la restauration collective, assurant à ce titre la gestion de la restauration pour le compte de ses sociétés clientes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la restauration de collectivités.
Convoqué le 1er mars 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [VC] a été licencié par lettre datée du 22 mars 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [VC] a saisi, le 4 et le 6 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la nullité de son licenciement à titre principal en raison du harcèlement moral qu'il indique avoir subi, et d'entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement à titre subsidiaire, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement des entiers dépens.
Par jugement rendu le 24 juin 2021, notifié le 22 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [VC] est fondé.
Déboute M. [VC] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Arpège de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [VC] aux éventuels dépens de l'instance.
Le 30 juillet 2021, M. [VC] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par décision du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. [VC] une aide juridictionnelle totale, sur demande présentée le 17 août 2021.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 juin 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2021, M. [VC] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- A dit et jugé que son licenciement est fondé
- L'a débouté de l'ensemble de ses demandes
- L'a condamné aux éventuels dépens de l'instance.
En conséquence,
Déclarer son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société Arpège à lui verser les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire,
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat de l'employeur
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral