15e chambre, 6 juillet 2023 — 21/02743

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02743 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXS2

AFFAIRE :

Société BB FARMA

C/

[B] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : E

N° RG : F 20/00050

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS

Me Michel ZANOTTO

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BB FARMA

N° SIRET : 533 049 086

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B

APPELANTE

****************

Madame [B] [K]

née le 06 Septembre 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel ZANOTTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2011, Mme [K] a été engagée par la société BB Farma en qualité de VRP multicartes.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des VRP. La société compte plus de 10 salariés et a comme activités la vente de médicaments.

Par courrier du 19 juin 2019, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, lui reprochant notamment la violation de la clause d'exclusivité géographique de son activité prévue dans son contrat.

Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'établir que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 4 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a':''''

- Dit que la prise d'acte de Madame [B] [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société BB Farma, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Madame [B] [K] les sommes suivantes :

*7 988 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*15 975,14 euros à titre d'indemnité de non concurrence

*1 597,51 euros au titre des congés payés afférents

*998,44 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnages

*21 769 euros à titre d'indemnité de clientèle

*2.051 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de commissions

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 998,44 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;

- Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société BB Farma de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;

- Dit que la société BB Farma devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [B] [K], à concurrence d'un mois d'indemnités, a charge pour lesdits organismes de justifier des versements;

- Débouté Madame [B] [K] du surplus de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 16 septembre 2021, la société BB Farma a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société BB Farma demande à la cour de':

«'A titre principal, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :

- Dit que la prise d'acte de Madame [B] [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société BB Farma, prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame [K] l