15e chambre, 6 juillet 2023 — 21/02847

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02847 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGZ

AFFAIRE :

[P] [C]

C/

S.A.R.L. EPS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : 19/00058

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karema OUGHCHA

Me Anne-Lise ROY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [C]

né le 01 Janvier 1957 à [Localité 5] (MALI)

de nationalité Malienne

Chez Coallia, [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004203 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.R.L. EPS

N° SIRET : 501 449 714

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 789 - Représentant : Me Anne-Lise ROY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, M. [C] a été engagé par la société EPS en qualité d'agent de tri.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

La société EPS avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société Sita-Suez, qui a été rompu le 31 décembre 2017.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 mars 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 9 avril 2018 en présence du salarié.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 avril 2018, la société EPS a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.

M. [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 avril 2018 ; son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2018.

Par requête reçue au greffe le 17 avril 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de diverses sommes.

Par jugement du 11 février 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :

- Dit que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse et porte le caractère de licenciement pour motif économique,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à retenir le défaut d'obligation de formation,

En conséquence,

- Débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,

et,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [C] aux entiers frais et dépens.

Par déclaration au greffe du 30 septembre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a donné acte à la SAS EPS de son désistement d'incident.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de:

- Infirmer le jugement du 11 février 2021 du conseil de prud'hommes de Rambouillet ayant dit que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse et porte le caractère de licenciement pour motif économique et ayant débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- Juger que le licenciement de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse

- Juger que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté,

En conséquence,

- Condamner la société EPS à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :

*16.452,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*3.770,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

*4.700,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;