17e chambre, 5 juillet 2023 — 21/03064

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUILLET 2023

N° RG 21/03064 -

N° Portalis: DBV3-V-B7F-UZJV

AFFAIRE :

[M] [E]

Madame [Z] [E]

C/

Société SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON - SIPV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

Section : I

N° RG : F 19/00292

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Pierre BREGOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [E]

né le 23 Juillet 1940 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [Z] [E]

née le 21 Mai 1960 à [Localité 4] (93)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Alann GAUCHOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084

APPELANTS

****************

Société SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON - SIPV

N° SIRET : 487 729 923

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2023, Monsieur Laurent BABY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E], a été engagée en qualité d'opératrice, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 octobre 1980, par la Société industrielle de production Vygon (ci-après la SIPV).

Cette société est spécialisée dans la fabrication du matériel chirurgical stérile à usage unique pour l'univers hospitalier. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.

Le 5 mai 2015, la salariée a été victime d'un accident du travail.

Elle a par la suite fait l'objet d'arrêts de travail continus.

La salariée a passé une visite de pré-reprise le 27 mars 2018 pour une étude du poste.

Consécutivement à une visite médicale de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée au poste d'opératrice.

Par lettre du 27 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 mai 2018.

Elle a été licenciée par lettre du 17 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« Objet : Notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Madame,

Nous faisons suite à notre entretien du lundi 14 mai 2018 pour lequel vous étiez assistée de votre père. Par avis du médecin du travail du 03 avril 2018, reçu le 06 avril 2018, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail, à la suite d'une visite de reprise.

Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste d'Opératrice que vous occupiez, dans les termes suivants « 03/04/2018 - Dr [W] : la salariée est inapte à son poste de travail d'opératrice selon l'article du code du travail Art 4624-42. Étude de poste a été réalisée le jour de la visite de pré-reprise du 27/03/2018. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement, conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail.

Dans ces conditions nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnités de préavis. Au retour de l'accusé postal de celui-ci, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail.

Nous attirons enfin votre attention sur le fait que l'article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale a mis en place un mécanisme de maintien des garanties couvertures complémentaires de santé et de prévoyance d'entreprise.

Ce dispositif s'adresse aux salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une allocation assurance-chômage et permet un maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et de prévoyance sans pouvoir excéder 12 mois.

Ce dispositif ayant été organisé pour sa mise en 'uvre avec l'organisme GEREP, nous vous adresserons, par courrier séparé, toutes les informations et documents utiles afin que vous puissiez en bénéficier si