15e chambre, 6 juillet 2023 — 21/03130

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/03130 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZSD

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

S.A.S. HENRI SELMER PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : I

N° RG : 19/00192

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS

Me Denis PELLETIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [S]

né le 06 Janvier 1957 à Algérie

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256, substitué par Me Anna PEREZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANT

****************

S.A.S. HENRI SELMER PARIS

N° SIRET : 572 018 281

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 1982, M. [S] a été engagé par la société Henri Selmer Paris en qualité de polisseur de clés et autres pièces de saxophones. Par un contrat à durée indéterminée du 25 mai 1982, la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes conditions.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie. La société compte plus de 11 salariés et a comme activité la fabrication d'instruments de musique.

M. [S] a été licencié au mois décembre 1999, avant d'être réintégré suite à une décision du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie estimant que le licenciement était entaché de nullité.

M. [S] a été élu délégué du personnel au mois de juin 2000.

M. [S] a été placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif sévère le 8 juin 2007'; il a obtenu le statut de travailleur handicapé le 7 janvier 2010. Le 27 juillet 2018, le taux d'incapacité permanente du salarié a été fixé à 67 %.

Le 1er juin 2014, M. [S] et la société Henri Selmer Paris ont conclu un avenant au contrat de travail, pour temps partiel à hauteur de 53 %.

Par requête du 12 novembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par un avis du 26 novembre 2018, M. [S] a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 13 décembre 2018 en présence du salarié.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2018, la SAS Selmer Paris a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 4 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a':''''

- Dit et jugé que Monsieur [S] [D] n'a pas fait l'objet de discrimination ;

- Dit et jugé que Monsieur [S] [D] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ;

En conséquence

A titre principal,

- Dit qu'il n'y pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- Débouté Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ces demandes indemnitaires afférentes;

A titre très subsidiaire,

- Dit et jugé que le licenciement opéré par la société Henri Selmer Paris n'est pas frappé de nullité ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Dit et jugé que le licenciement opéré par la société Henri Selmer Paris repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Débouté Monsieur [S] [D] de l'intégralité des demandes indemnitaires afférentes ;

En tout état de cause,

- Dit Monsieur [S] [D] mal fondée en sa demande de dire qu'il relève de la classification

- Dit que la société Henri Selmer Paris n'a pas violé l'article L.1132-1 du code du travail

- Dit que la société Henri Selmer Paris n'a pas violé les articles L.421-1, L412l-2 du cod