21e chambre, 6 juillet 2023 — 23/00473
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 23/00473 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV4N
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
S.A.R.L. SFTT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 18/00813
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadia TIAR
Me Sandra POUILLEY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [T]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
APPELANT
****************
S.A.R.L. SFTT
N° SIRET : 380 575 522
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Sandra POUILLEY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [T], a été engagé en qualité de technicien fibreur, par la société française de télécommunication et de transmission (ci-après 'SFTT'), d'abord selon contrat de travail à durée déterminée du 16 juin au 31 juillet 2014, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2014.
L'entreprise, qui est spécialisée dans l'installation de matériel de téléphonie et de fibre optique intervenait comme sous-traitante de sociétés telles qu'Orange ou France Télécom et ce par le biais de la société Circet, employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Suite au décès du gérant de la société SFTT, [H] [G], survenu le 21 décembre 2015, l'assemblée générale a désigné son fils, M. [Z] [G], pour le remplacer le 7 janvier 2016.
Convoqué le 30 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 7 juillet suivant, M. [T] a été informé le 11 juillet 2017 de l'impossibilité d'un reclassement compte tenu de la suppression de son poste en raison de la cessation d'activité de l'entreprise.
Par lettre datée du 13 juillet 2017, M. [T] a été licencié pour les motifs suivants :
« A la suite de notre entretien du 7 juillet 2016, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
-Cessation d'activité.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. Le délai de réflexion expire le 28 juillet 2016. Vous avez donc jusqu'à cette date pour accepter ou refuser le CSP proposé.
A l'issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l'indemnité de licenciement conventionnelle.
Votre préavis de 2 mois débutera à la date de 1ère présentation de la présente. Si vous acceptez le CSP, vous quitterez l'entreprise le 28 juillet 2016, dans ce cas, les droits seront versés à l'Assedic.
Si vous le refusez, vous effectuerez votre préavis de 2 mois jusqu'à son terme, soit jusqu'au 12 septembre 2016.
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez bénéficier de la portabilité de la garantie de prévoyance, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale soient respectées.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte. »
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi, le 9 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 février 2020, notifié le 5 mars 2020,