Chambre 4-2, 7 juillet 2023 — 18/12165
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2023
N° 2023/224
Rôle N° RG 18/12165 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ4G
[N] [P]
C/
SARL LES DOCKS DU SAVON
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juillet 2023
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 87)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 07 Juin 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01151.
APPELANTE
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157
INTIMEE
SARL LES DOCKS DU SAVON PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT EN EXERCICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL la Savonnerie du Pilon du Roy a engagé Mme [N] [P] à compter du 02/11/2004 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
Conservant l'activité de vente aux professionnels, elle a cédé l'activité de vente aux particuliers à la SARL Les Docks du Savon à compter du 01/01/2014, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré à cette dernière.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces de gros du 23/06/1970, étendue par arrêté du 15/06/1972.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19/02/2015, l'employeur a notifié un avertissement à Mme [P].
Contestant la légitimité de cette sanction, souhaitant voir reconnaître qu'elle exerçait la fonction de responsable de magasin et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [P] a saisi le 30 novembre 2015 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 07 juin 2018 a :
- dit le niveau de classification de Mme [P] conforme à son emploi,
- confirmé l'avertissement du 19 février 2015,
- débouté les deux parties de toute autre demande,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2018 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Mme [P] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/12/2019 qui lui a été signifiée le 14 janvier 2020 par acte d'huissier de justice de la Selarl Nicolas Rey § Associés.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 16 octobre 2020 sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 22 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] a demandé à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
- dire que l'emploi occupé par Mme [P] relève de la qualification de vendeur hautement qualifié, niveau 6, échelon 3,
- dire y avoir lieu en conséquence à rappel de salaires et accessoires,
- dire que la société Les Docks du Savon a manqué à son obligation de sécurité et exécuté le contrat de travail de manière déloyale et fautive,
- dire le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Les Docks du Savon au paiement des sommes suivantes :
- 29.002,82 € à titre de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel et 2.900,28 € de congés payés afférents,
- 2.989,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 298,97 € de congés payés afférents,
- enjoindre à la société Les Docks du Savon sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'avoir à établir et délivrer à Mme [P] des bulletins de paie mentionnant la qualification de 'vendeur hautement qualifié niveau 6, échelon 3" et comportant les rappels de rémunération judiciairement f