Chambre 4-2, 7 juillet 2023 — 18/12165

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2023

N° 2023/224

Rôle N° RG 18/12165 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ4G

[N] [P]

C/

SARL LES DOCKS DU SAVON

Copie exécutoire délivrée

le : 07 juillet 2023

à :

Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)

Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 87)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 07 Juin 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01151.

APPELANTE

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157

INTIMEE

SARL LES DOCKS DU SAVON PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT EN EXERCICE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL la Savonnerie du Pilon du Roy a engagé Mme [N] [P] à compter du 02/11/2004 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet.

Conservant l'activité de vente aux professionnels, elle a cédé l'activité de vente aux particuliers à la SARL Les Docks du Savon à compter du 01/01/2014, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré à cette dernière.

La convention collective nationale applicable est celle des commerces de gros du 23/06/1970, étendue par arrêté du 15/06/1972.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19/02/2015, l'employeur a notifié un avertissement à Mme [P].

Contestant la légitimité de cette sanction, souhaitant voir reconnaître qu'elle exerçait la fonction de responsable de magasin et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [P] a saisi le 30 novembre 2015 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 07 juin 2018 a :

- dit le niveau de classification de Mme [P] conforme à son emploi,

- confirmé l'avertissement du 19 février 2015,

- débouté les deux parties de toute autre demande,

- condamné Mme [P] aux entiers dépens.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2018 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Mme [P] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/12/2019 qui lui a été signifiée le 14 janvier 2020 par acte d'huissier de justice de la Selarl Nicolas Rey § Associés.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 16 octobre 2020 sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 22 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] a demandé à la cour de :

- la dire bien fondée en son appel,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau:

- dire que l'emploi occupé par Mme [P] relève de la qualification de vendeur hautement qualifié, niveau 6, échelon 3,

- dire y avoir lieu en conséquence à rappel de salaires et accessoires,

- dire que la société Les Docks du Savon a manqué à son obligation de sécurité et exécuté le contrat de travail de manière déloyale et fautive,

- dire le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Les Docks du Savon au paiement des sommes suivantes :

- 29.002,82 € à titre de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel et 2.900,28 € de congés payés afférents,

- 2.989,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 298,97 € de congés payés afférents,

- enjoindre à la société Les Docks du Savon sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'avoir à établir et délivrer à Mme [P] des bulletins de paie mentionnant la qualification de 'vendeur hautement qualifié niveau 6, échelon 3" et comportant les rappels de rémunération judiciairement f