Chambre 4-2, 7 juillet 2023 — 19/12498
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2023
N° 2023/227
Rôle N° RG 19/12498 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJT
[E] [D]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
[V] [K]
SAS SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juillet 2023
à :
Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 403)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Juin 2019
APPELANT
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [R] [W] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [K], mandataire judiciaire de la SAS société peinture batiment industriel (SPBI), demeurant [Adresse 3]
non comparant - non représenté
SAS SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 4]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [D] a été engagé par la société Peinture Batiment Industriel (SPBI) à compter du 10 juillet 2012 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux statut ETAM, position 3.3. coefficient 500.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, ingénieurs conseil, sociétés de conseils - Syntec.
A compter du mois de février 2016, il a été promu responsable d'agence statut cadre position 3.1 coefficient 170.
Il a été placé en arrêt de travail du 15 avril au 15 juin 2018. Le 18 juin 2018, il a été dispensé de travailler dans l'attente de la visite médicale de reprise du 20 juin 2018.
Par courrier du 29 juin 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 juillet 2018, la société SPBI lui a notifié un licenciement pour faute lourde.
Soutenant qu'il avait subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à l'employeur le 20 juin 2018 lequel produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 10 décembre 2018.
Le 9 juillet 2018, il a également saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix en provence laquelle par ordonnance du 7 novembre 2018 a:
- condamné la société SPBI à payer à M. [D] une somme de 8.852,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir du prononcé de l'ordonnance :
- d'un certificat de travail mentionnant la date d'embauche du 12 juillet 2012 et comme date de rupture le 21 juin 2018,
- d'une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture survenue le 21 juin 2018 'prise d'acte'.
Par arrêt du 3 mai 2019, rendu sur l'appel de la société SPBI, la cour d'appel a :
- confirmé l'ordonnance de référé du 7 novembre 2018 sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte et au montant de la provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
- condamné la société SPBI à payer à M. [D] les sommes de :
- 5.000 € à titre de provision sur l'indemnité compensatrice d