Chambre 4-2, 7 juillet 2023 — 19/12530

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2023

N° 2023/228

Rôle N° RG 19/12530 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWLT

[J] [N] épouse [T]

C/

SAS CEGELEC INFRAS SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 07 juillet 2023

à :

Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00117.

APPELANTE

Madame [J] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [4]

INTIMEE

SAS CEGELEC INFRAS SUD EST, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [J] [N] a initialement intégré les effectifs de la société Santerne Marseille SAS depuis le 15 mai 2000 en qualité de Responsable Administratif et Comptable (RAC) puis Responsable Administratif et Financier (RAF) à temps complet.

Par application d'une convention tripartite signée le 30 octobre 2015 entre la salariée et les sociétés Santerne et Cegelec Infra et Tertiaire Sud Est son contrat de travail a été transféré au sein de cette dernière société à compter du 1er novembre 2015, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été établi le même jour, en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre bénéficiant d'un forfait annuel de 218 jours, moyennant une rémunération de 54.612 euros.

La convention collective nationale applicable est celle des Travaux Publics.

A compter du 26 octobre 2016, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 9 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en un seul examen dans les termes suivants:

'Inapte au poste selon les modalités de l'article R 4624-42 du code du travail. Pas de proposition de poste de reclassement, l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ou le groupe. Etude de poste : 13/10/2017. Etude des conditions de travail : 13/10/2017, Echanges avec l'employeur : 13/10/2017, Mise à jour de la fiche d'entreprise : 16/10/2017".

Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2017 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 6 décembre 2017. Elle a contesté celui-ci par courrier recommandé du 21 décembre 2017.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses à titre indemnitaire pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, non respect de l'obligation de réentrainement au travail, licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] a saisi le 28 février 2018 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 14 juin 2019 a :

- dit que Mme [J] [N] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral,

- dit que la société Cegelec n'a pas failli à son obligation de sécurité physique et morale vis-à-vis de Mme [N],

- dit que l'inaptitude de Mme [N] ayant conduit au licenciement n'est pas imputable à l'employeur,

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Cegelec de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de Mme [N].

Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Par conclusions récapitulatives d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [N] a demandé à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de pr