Chambre 4-2, 7 juillet 2023 — 19/12970
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2023
N° 2023/223
Rôle N° RG 19/12970 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXUD
[R] [N]
C/
S.A.R.L. TRAVAUX.COM
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juillet 2023
à :
Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 68)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00793.
APPELANTE
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. TRAVAUX.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [N] a été embauchée par la société LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES, devenue SARL TRAVAUX.COM, à compter du 12 janvier 2011, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller clientèle.
Ladite société exerce une activité de mise en relation de clients et de professionnels dans le secteur du bâtiment, au moyen d 'une plateforme internet, afin de leur permettre de mener leurs projets de rénovation, réparation, installation ou maintenance. Elle emploie 196 salariés et est soumise à la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire mensuel brut de 1457,62 € pour un horaire mensuel de travail de 169 heures, outre diverses primes.
Le 16 avril 2015, la société LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES convoquait Mme [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au et la licenciait par lettre du 5 mai 2015 pour faute.
Le 24 juillet 2015, Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes d' Aix-en-Provence afin de contester son licenciement et et formulait diverses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul pour harcèlement moral et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, du harcèlement subi, de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Par jugement en date du 4 juillet 2019 notifié à Mme [N] le 18 juillet 2019 le juge départiteur du conseil de prud'homme d'Aix en Provence a
Dit et jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [R] [N].
Débouté Mme [N] de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de toute autre demande.
Condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 aout 2019 , renvoyant à une annexe, Mme [N] a interjeté appel du jugement dans chacune de ses dispositions.
Dans ses conclusions d'appelante en date du 6 novembre 2019 elle demande à la cour de
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE que Madame [N] a été victime d'un harcèlement moral exercé par la société TRAVAUX.COM,
DIRE que la société TRAVAUX.COM a violé son obligation de sécurité de résultat au préjudice de Madame [N],
DIRE le licenciement de Madame [N] irrégulier et entaché de nullité, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société TRAVAUX.COM au paiement des sommes suivantes :
- 20.000,00 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages intérêts pour violation par la société TRAVAUX.COM de son obligation de séc