Chambre 4-2, 7 juillet 2023 — 19/13295
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2023
N° 2023/230
Rôle N° RG 19/13295 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYRQ
[M] [P]
C/
SA LIQUORISTERIE DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juillet 2023
à :
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00223.
APPELANTE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA LIQUORISTERIE DE PROVENCE aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986
LDP / [P] C.I., demeurant Au siège social de la société ' Distillerie Janot', [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Liquoristerie de Provence aux droits de laquelle vient la SASU 'Maunier 1986" est une entreprise ayant pour activité la production de boissons alcoolisées distillées dont le site de fabrication se situait à [Localité 4] dans le département des [Localité 5].
La convention collective nationale applicable est celle des Vins, Cidres, Jus de fruits, Spiritueux et Liqueurs de France.
Elle a engagé Mme [M] [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'employé administratif, la relation de travail se poursuivant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003.
Aux termes d'un avenant du 1er novembre 2007, celle-ci a été promue responsable administration des ventes chargée du développement de l'activité commerciale à l'exportation, statut maîtrise, niveau IV, échelon A.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] percevait une rémunération de base en brut de 3.521,16 €.
Elle a été convoquée le 13 décembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 décembre 2013 et licenciée pour motif économique par lettre remise en mains propres le 27 décembre 2013. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 janvier 2014.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [P] a saisi le 9 juillet 2014 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement de départage du 4 juillet 2019 a :
- dit le licenciement économique de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Liquoristerie de Provence à payer à celle-ci les sommes de :
- 3.451,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 et ordonné la délivrance par ladite société d'un bulletin de paie récapitulatif de ladite somme allouée,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Liquoristerie de Provence aux entiers dépens.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 13 août 2019 au greffe par voie électronique.
Les parties ont conclu dans les délais légaux, l'appelante ayant notifié des conclusions le 07/11/2019 puis le 21/04/2023 et le 26/05/2023.
La clôture de l'intruction a été ordonnée le 24 avril 2013, l'audience de plaidoirie étant fixée le 31 mai 2023.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le magistrat de la mise en état a révoqué cette clôture, la fixant au 31 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 26/05/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] a deman