Chambre 4-2, 7 juillet 2023 — 19/15671

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2023

N° 2023/231

Rôle N° RG 19/15671 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE737

Etablissement Public ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE AP CA

C/

[A] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 07 juillet 2023

à :

Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 149)

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01180.

APPELANTE

Etablissement Public Administratif CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE (anciennement dénommé ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE APC), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique ANGOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [A] [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, dite l'APCA, a pour activité une mission de service public d'animation, d'appui et de conseil auprès des chambres d'agriculture régionales et départementales dans leurs domaines d'intervention.

Suivant contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, elle a recruté Mme [A] [S] à compter du 17 avril 2012 en qualité de Consultant responsable de formations, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.528,87 €.

La relation de travail est régie par les dispositions du statut du personnel administratif de l'APCA homologué par un arrêté du 20 mars 1972.

Placée en arrêt maladie à compter du 17 octobre 2015, Mme [S] n'a pas repris le travail.

Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à raison de ses graves manquements et la condamnation de l'APCA à lui payer diverses somme à titre salarial et indemnitaire, Mme [S] a saisi le 10 décembre 2015 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence.

A l'issue de deux visites médicales qui ont eu lieu les 11/03 et 1er/04/2016, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement lequel lui a été notifié par L'APCA le 31/05/2016.

Par jugement de départage du 05 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à la date du 31 mai 2016,

- condamné l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture dite l'APCA à payer à Mme [S] :

- 770,04 € bruts à titre de solde de congés payés,

- 21.956,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.195,61 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct suite à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et celles à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné à l'APCA de délivrer à Mme [A] [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et les documents de rupture rectifiés et conformes au jugement,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné l'APCA aux e