Chambre 4-2, 7 juillet 2023 — 19/15671
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2023
N° 2023/231
Rôle N° RG 19/15671 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE737
Etablissement Public ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE AP CA
C/
[A] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juillet 2023
à :
Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01180.
APPELANTE
Etablissement Public Administratif CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE (anciennement dénommé ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE APC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique ANGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, dite l'APCA, a pour activité une mission de service public d'animation, d'appui et de conseil auprès des chambres d'agriculture régionales et départementales dans leurs domaines d'intervention.
Suivant contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, elle a recruté Mme [A] [S] à compter du 17 avril 2012 en qualité de Consultant responsable de formations, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.528,87 €.
La relation de travail est régie par les dispositions du statut du personnel administratif de l'APCA homologué par un arrêté du 20 mars 1972.
Placée en arrêt maladie à compter du 17 octobre 2015, Mme [S] n'a pas repris le travail.
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à raison de ses graves manquements et la condamnation de l'APCA à lui payer diverses somme à titre salarial et indemnitaire, Mme [S] a saisi le 10 décembre 2015 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence.
A l'issue de deux visites médicales qui ont eu lieu les 11/03 et 1er/04/2016, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement lequel lui a été notifié par L'APCA le 31/05/2016.
Par jugement de départage du 05 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a:
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à la date du 31 mai 2016,
- condamné l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture dite l'APCA à payer à Mme [S] :
- 770,04 € bruts à titre de solde de congés payés,
- 21.956,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.195,61 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct suite à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et celles à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné à l'APCA de délivrer à Mme [A] [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et les documents de rupture rectifiés et conformes au jugement,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'APCA aux e