Chambre 4-1, 7 juillet 2023 — 20/09447

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2023

N° 2023/244

Rôle N° RG 20/09447 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLA2

[C] [B]

C/

Association AGS CGEA DE MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée le :

07 JUILLET 2023

à :

Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02651.

APPELANT

Monsieur [C] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009011 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU MACONNERIE E.L.H.A., demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [B] a été embauché en qualité de maçon le 20 février 2018 par la SAS MACONNERIE ELHA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 20 février 2018 jusqu'au 16 mars 2018, prorogé par avenant du 10 mars 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, et dans le cadre d'un deuxième contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 16 décembre 2018.

Il a été en arrêt de travail pour maladie du 10 août 2018 au 15 décembre 2018.

Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MACONNERIE ELHA et désigné Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête du 11 décembre 2019, Monsieur [C] [B] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts, d'indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.

Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société MACONNERIE ELHA, administrée par Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur, à la somme suivante :

-761,92 euros bruts à titre de rappel de l'indemnité de précarité,

a ordonné à Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de communiquer à Monsieur [C] [B] :

-ses bulletins de salaire du mois d'août à novembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'une fiche de paie récapitulative rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

a ordonné à Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de communiquer à la PRO BTP la Déclaration Nominative Annuelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, a déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC de Marseille en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail, a dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, a dit que la garantie prévue aux dispositions de l'article 3253-8 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, les astreintes et l'article 700 du CPC étant ainsi exclus de la garantie, a débouté les parties de leurs demandes