Chambre 4-8, 30 juin 2023 — 21/12169

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/12169 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6SF

[P] [H]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me André-hubert BEZZINA

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01288.

APPELANTE

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me André-hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa contestation de l'avis amiable en date du 26 mars 2019 de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur portant sur le paiement de la somme de 13 947 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2017, Mme [P] [H] a saisi le 1er juillet 2019, puis à nouveau le 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, après réception d'une mise en demeure en date du 30 avril 2019 lui faisant obligation de payer, la somme de 13 947 euros.

Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré le recours recevable,

* débouté Mme [P] [H] de ses demandes,

* condamné Mme [P] [H] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 13 947 euros au titre des cotisations subsidiaires maladie pour l'année 2017,

* condamné Mme [P] [H] aux dépens.

La condamnation prononcée est assortie de l'exécution provisoire.

Mme [P] [H] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 03 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [P] [H] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* prononcer la nullité de la mise en demeure du 30 avril 2019,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser la somme de 13 947 euros,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [P] [H] de ses demandes.

Elle sollicite la condamnation de Mme [P] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle (dite PUMa) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie.

Il résulte de l'article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce, dispose que les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

1° leurs revenus tiré