CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 juillet 2023 — 20/03285

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 5 JUILLET 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/03285 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVVB

Madame [M] [V] [X]

c/

S.A.S.U. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 août 2020 (R.G. n°F 18/00216) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2020,

APPELANTE :

Madame [M] [V] [X] née [G]

née le 11 Mars 1961 à [Localité 3] de nationalité Française

Profession : Chef de projet, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SASU Global Business Travel France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 304 475 338

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Sophie DECAU substituant Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [V] [X], née en 1961, a été engagée en qualité de chef de projet par la SASU Global Business Travel France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2010 avec reprise de son ancienneté acquise auprès de son précédent employeur Carlson Wagon Lit Travel, remontant au 22 novembre 1999.

A compter du 29 octobre 2013, Mme [X] a travaillé en télétravail à domicile.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.

A compter du 4 juin 2016, Mme [X] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 3 juillet 2016. Cet arrêt a été prolongé et Mme [X] n'a jamais repris le travail.

Le 2 octobre 2017, le médecin du travail a rendu cet avis : "Inapte définitive à son poste et tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé selon l'article R.4624-42 du code du travail. Une étude de poste et échange avec l'employeur fait".

Le 9 octobre 2017, la société Global Business Travel France a informé Mme [X] de l'absence de reclassement possible conformément à l'avis du médecin du travail.

Par lettre datée du 16 octobre 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2017.

Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 7 novembre 2017.

A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 17 années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, remise tardive des documents de fin de contrat, un rappel de salaire et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés,

Mme [X] a saisi le 15 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 14 août 2020, a :

- débouté Mme [X] de ses demandes,

- la condamnée aux dépens.

Par déclaration du 7 septembre 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée le 21 août 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de départage prononcé le 14 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir : * juger son licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions des articles L.1152-3, L. 1222-1 et L.4121-1 du code du travail (violation de l'obligation de sécurité de résultat), * juger son licen