Chambre Sociale, 7 juillet 2023 — 22/00742

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 22/00742

N° Portalis DBVD-V-B7G-DPAR

Décision attaquée :

du 04 juillet 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES

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S.A.R.L. TRAITEMENT SURFACE INDUSTRIELLE- TSI

C/

Mme [J] [O]

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Expéd. - Grosse

Me TRUMER 7.7.23

Me BIGOT 7.7.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

N° 95 - 10 Pages

APPELANTE :

S.A.R.L. TRAITEMENT SURFACE INDUSTRIELLE- TSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par M. [U], gérant

et ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, du barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMÉE :

Madame [J] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

En présence de Mme HOAREAU, greffière stagiaire

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

Arrêt n° 95 - page 2

07 juillet 2023

DÉBATS : A l'audience publique du 26 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Traitements de Surfaces Industriels, ci-après dénommée SARL TSI, exploite à [Localité 4] une activité de traitement de surfaces métalliques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 17.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit, Mme [J] [O] a été engagée par cette société à compter du 10 janvier 2010 en qualité d'assistante de production , niveau III, échelon 2, coefficient 215. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 2 207,12 euros, en ce compris une prime d'ancienneté, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du Cher s'est appliquée à la relation de travail.

Le 28 août 2018, le site d'exploitation de la SARL TSI a été en grande partie détruit par un incendie alors qu'aucun salarié ne se trouvait sur place.

Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TSI, a nommé M. [B] en qualité de juge commissaire et la SCP [H] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Me [C] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 septembre 2019, puis l'a licenciée pour motif économique le 9 septembre suivant. Mme [O] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la relation de travail a pris fin le 25 septembre suivant.

Le 14 août 2020, invoquant les manquements de son employeur à son obligation de sécurité et contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, en paiement de diverses sommes. Elle réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes.

Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Bourges a infirmé le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la SARL TSI.

Par jugement du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, mettant hors de cause la SCP [H] [C] et le CGEA d'Orléans et disant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL TSI à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 13 840,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Arrêt n° 95 - page 3

07 juillet 2023

- 3 436,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,63 euros de congés payés afférents,

- 522,19 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018, outre 52,22 euros au titre des congés payés afférents,

- 800 euros à titre d'indemnité de procédure.

Il a en outre :

- débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamné la SARL TSI à remettre à la salariée des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,

- ordonné d'office à la SARL TSI de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [O], et ce dans la limite de six mois,

- débouté les parties du surplus de leurs