Chambre 2 A, 7 juillet 2023 — 21/02575
Texte intégral
MINUTE N° 359/2023
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER-
GASCHY
- la SELARL ARTHUS
Le 7 juillet 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02575 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6N
Décision déférée à la cour : 22 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur incident :
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me GUETTMAN, avocat à Paris.
INTIMÉ et appelant sur incident :
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [M] a adhéré, à effet au 1er janvier 2020, à un contrat d'assurance dénommé 'Allianz santé', souscrit auprès de la société Allianz IARD, avec option 'confort', pour son compte, celui de son épouse et de leur fils handicapé M. [K] [M].
La société Allianz IARD ayant refusé de prendre en charge le forfait hospitalier journalier exposé pour M. [K] [M] accueilli au sein d'un établissement spécialisé à [Localité 3], M. [V] [M] a fait citer cette société devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 novembre 2020, aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à prendre en charge ce forfait, et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la société Allianz IARD à prendre en charge le forfait hospitalier journalier exposé par [K] [M] au sein de l'établissement spécialisé [4] à [Localité 3], à compter du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes.
Le tribunal a constaté que le contrat prévoyait la prise en charge du forfait hospitalier en cas d'hospitalisation, et que M. [N], par l'intermédiaire duquel avait été conclu le contrat, avait fait part de son étonnement face au refus de prise en charge opposé par l'assureur, confirmant que la situation d'[K] [M] avait été évoquée au moment de la souscription du contrat et que le représentant de la compagnie avait assuré qu'une hospitalisation d'[K] [M] en maison d'accueil spécialisée donnerait droit à prise en charge du forfait journalier.
Le tribunal a donc considéré que, même si la teneur du contrat pouvait laisser à penser qu'il n'était pas explicitement prévu qu'un placement en maison d'accueil spécialisée donnait droit à prise en charge du forfait journalier par l'assureur, les éléments de l'espèce démontraient qu'il y avait eu un accord des parties pour une telle prise en charge, de sorte que l'assureur ne pouvait éluder son obligation. En revanche, la demande de dommages et intérêts devait être rejetée car un préjudice moral ne pouvait survenir suite à un simple refus de l'assureur.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2021, aux fins d'annulation, respectivement d'infirmation, voire de réformation du jugement en ce qu'il prononce des condamnations contre elle et en ce qu'il rejette ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 2 août 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
* sur la nullité du jugement et, à tout le moins sa nécessaire réformation :
- prononcer l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à prendre en charge le forfait ho