CHAMBRE 2 SECTION 1, 6 juillet 2023 — 20/05397

other Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/07/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 20/05397 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLOC

& N° RG 21/00290 (procédures jointes par ordonnance de jonction en date du 07 octbre 2021)

Jugement n°2019017609 rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance de référé n° 52/21 rendue le 10 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai

Ordonnance n° 22/154 rendue le 28 avril 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai

APPELANTE aux deux procédures

SAS Ntico Technology prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée par Me Hélène Bernard, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Dimitri Lecuyer, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE aux deux procédures

SAS Newcod agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée par Me Sandrine Minne, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Justine Cordonnier, avocats au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2023 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2023

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [S] et la société Newcod (SARL ayant pour gérant M. [N] [B]) ont créé en 2011 la société Ntico Technologie, qui aura pour président M. [B] et pour directeur général M. [S].

Suivant un protocole d'accord en date du 12 juillet 2018, la société Newcod a cédé les titres qu'elle détenait dans le capital de la société Ntico Technology à M. [S].

Au mois de décembre 2018 les sociétés Ntico Technology et Newcod ont conclu un 'contrat de prestation de services' prenant effet au 1er janvier 2019, ayant pour objet, tel que défini à son article 1, l'engagement de la société Newcod 'à intervenir auprès de la Direction Générale du groupe Ntico Technology dans le cadre de conseil en Stratégie Commerciale, Organisationnelle ou de Ressources Humaines'.

La société Newcod a adressé des factures au titre des 'prestations de conseil en organisation et stratégie commerciale' pour les mois de janvier et février 2019 qui ont été réglées par la société Ntico Technology.

Considérant que la société Newcod n'avait en réalité exécuté aucune prestation, la société Ntico Technology l'a mise en demeure le 25 juin 2019 de réaliser l'accompagnement prévu dans la convention puis s'est prévalue le 9 juillet 2019 de la 'résiliation' du contrat aux torts de la société Newcod.

Par acte du 23 septembre 2019 la société Newcod, devenue une société par action simplifiée (SAS), a assigné la société Ntico Technology devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de contester la 'résolution' du contrat et de demander la condamnation de la société Ntico Technology au paiement des sommes prévues dans celui-ci.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit injustifiée la résolution du contrat de prestation de services du 19 décembre 2018 par la société Ntico Technology,

- débouté cette société de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y compris de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Ntico Technology à payer à la société Newcod la somme de 264 000 euros portant trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 juillet 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société Ntico Technology à payer à la société Newcod la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Ntico Technology aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2020 et par déclaration rectificative remise le 12 janvier 2021, la société Ntico Technology a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions ; les deux procédures, enrôlées séparément, ont été jointes par ordonnanc