Sociale D salle 1, 26 mai 2023 — 20/02180

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 786/23

N° RG 20/02180 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TILH

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

24 Septembre 2020

(RG 18/00264 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [L] [D]

[Adresse 2]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. V2D CREATION

[Adresse 1]

représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [L] [D] a été engagée par la société V2D CREATION suivant contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2000, en qualité de magasinier.

La convention collective nationale de commerces de gros est applicable à la relation de travail.

Le 29 juin 2015, Mme [L] [D] a été élue déléguée du personnel suppléante et membre du comité d'entreprise suppléante au sein de la délégation unique du personnel mise en place au sein de l'entreprise.

À compter du 1er janvier 2018, Mme [L] [D] a été promue aux fonctions de chef d'équipe.

Suivant courrier remis en main propre contre décharge en date du 16 mars 2018, Mme [L] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 mars 2018, et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 26 mars 2018, le comité d'entreprise a été convoqué à une réunion extraordinaire, fixé au 3 avril suivant, en vue de sa consultation sur la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme [L] [D].

Au terme de cette réunion, les membres du comité d'entreprise ont émis un avis favorable au projet de licenciement de la salariée.

Le 5 avril 2018, la société V2D CREATION a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [L] [D] qui a, par décision du 18 avril 2018 et après enquête contradictoire, refusé de délivrer l'autorisation de procéder au licenciement de la salariée.

À compter du 23 mai 2023, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Le 31 mai 2018, la société V2D CREATION lui a notifié « une mise en garde ».

Le 2 novembre 2018, Mme [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir l'annulation de la mise en garde du 31 mai 2018, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2020, lequel a :

- écarté les pièces 8, 19, 22 et 23 de la partie défenderesse,

- annulé la mise en garde notifiée à Mme [L] [D],

- débouté Mme [L] [D] de la demande de paiement de 1.500 euros,

- rejeté l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme [L] [D],

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [L] [D] est infondée,

- débouté Mme [L] [D] de toutes ses autres demandes,

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Vu l'appel formé par Mme [L] [D] le 29 octobre 2020,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [L] [D] transmises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022 et celles de la société V2D CREATION transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2022,

Mme [L] [D] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les pièces 8, 19, 22 et 23 de la partie défenderesse et a annulé sa mise en garde,

- de « réformer » le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- de juger que sa demande de résiliation judiciaire est parfai