Sociale D salle 3, 30 juin 2023 — 21/00486
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 887/23
N° RG 21/00486 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRNX
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Mars 2021
(RG 19/00418 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MASSIMO DUTTI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lea DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [G] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société ZARA FRANCE a engagé Mme [G] [R] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 22 septembre 1999 en qualité de vendeuse au sein du magasin situé à Euralille.
À compter du 18 octobre 1999, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.
Par avenant du 1er octobre 2002, Mme [G] [R] a occupé un poste de vendeuse-caissière, puis par avenants des 10 et 11 avril 2006, un poste de caissière auxiliaire et ce à temps complet.
Par avenant du 27 novembre 2006, elle a été promue aux fonctions de directrice adjointe et a intégré la société MASSIMO DUTTI FRANCE, appartenant au groupe INDITEX, avant d'être promue au poste de responsable de rayon par avenant du 1er décembre 2008.
Mme [G] [R] a occupé à titre temporaire les fonctions de directeur de magasin du 15 mars au 5 décembre 2010 et du 1er septembre au 31 octobre 2014.
Par courrier du 3 mai 2018, la société MASSIMO DUTTI FRANCE a transmis à Mme [G] [R] un avenant à son contrat de travail stipulant qu'à compter du 11 juin 2018, elle serait mutée au magasin MASSIMO DUTTI de [Localité 4] en application de la clause de mobilité. Cette nouvelle affectation a été confirmée par courrier recommandé du 28 mai 2018.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 8 juin 2018 jusqu'au 18 juillet 2018.
Par courrier du 19 juin 2018, Mme [G] [R] a fait part de son refus quant à cette nouvelle affectation, a interrogé son employeur sur les raisons de celle-ci et a dénoncé les conditions dans lesquelles la décision d'affectation avait été prise.
Par courrier du 9 juillet 2018, Mme [G] [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août 2018 et a été informée qu'elle était dispensée d'activité à compter du même jour.
Par lettre du 23 août 2018, Mme [G] [R] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par son refus d'accepter sa nouvelle affectation suite à la mise en 'uvre de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail.
À compter du 29 août 2018, elle a été placée en arrêt maladie.
La relation de travail a pris fin le 27 novembre 2018.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités liées à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture, Mme [G] [R] a saisi le 2 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 26 mars 2021, a :
- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MASSIMO DUTTI FRANCE à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois,
- 935,40 euros brut au titre des dispositions de l'article 18 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail et de l'habillement,
- ordonné le paiement d