Sociale D salle 2, 26 mai 2023 — 21/00499

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 773/23

N° RG 21/00499 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRRQ

LB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lille

en date du

01 Mars 2021

(RG 19/00317 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. YKK FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 avril 2023 au 26 mai 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Février 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SARL YKK France exerce une activité de création, fabrication et commercialisation de fermetures à glissière, rubans auto-aggripants, boutons pressions et rivets, boucles plastiques et rubans élastqiues utilisés dans les secteurs de la mode, des vêtements techniques, de la maroquinerie de l'automobile ou encore de l'ameublement.

Mme [L] [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1977 en qualité de visiteuse de travail, qualification ouvrière sépcialisée, coefficient 145.

La relation de travail a pris fin le 30 juin 2018, lorsque Mme [L] [M] a fait valoir ses droits à la retraite.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] [M] occupait les fonctions d'assistante de facturation, statut employé qualifié, coefficient 225.

Invoquant une situation de discrimination liée à son activité syndicale, Mme [L] [M] a saisi le 24 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de la société YKK France à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 1er mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lille, statuant en formation de départage a :

-déclaré recevable l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination engagée par Mme [L] [M],

-débouté Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société YKK France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [L] [M] aux dépens de l'instance,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Mme [L] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 avril 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023 Mme [L] [M] demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société YKK France de sa demande d'indemnité de procédure,

-condamner la société YKK France à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice causé par la discrimination salariale dont elle a été l'objet en raison de ses activités syndicales,

-ordonner la rectification de ses fiches de paie depuis 2007,

-condamner la société YKK France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société YKK France aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023 la société YKK France demande à la cour de :

-A titre principal, confirmer la décision déférée,

-A titre subsidiaire, juger irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes de rappel de salaire formulées sous couvert de demandes indemnitaires se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 2015 et à tout le moins antérieure au 1er janvier 2013, et cantonner toute éventuelle condamnation pécuniaire à la période non prescrite,

-condamner Mme [L] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites tra