Sociale D salle 1, 26 mai 2023 — 21/00610
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 805/23
N° RG 21/00610 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS6K
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Avril 2021
(RG F 19/00419 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. AFI ESCA AFI ESCA est prise en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [M] a été engagé par la société AFI ESCA suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 mars 2010, en qualité de gestionnaire emprunteur.
La convention collective applicable est celle des sociétés d'assurance.
Il a été délégué du personnel et membre titulaire suppléant du comité d'établissement de m'entreprise.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 avril 2018.
Par courrier en date du 13 avril 2018, la société AFI ESCA a demandé l'autorisation à l'Inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [T] [M] pour motif économique. Après un avis défavorable du CHSCT et du CE, l'inspecteur du travail a, par décision en date du 4 mai 2018, autorisé le licenciement de M. [T] [M].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2018, M. [T] [M] a été licencié pour motif économique.
Toutefois, par décision en date du 5 novembre 2018, le Ministre du travail a annulé la décision d'autorisation du licenciement de l'inspecteur du travail.
Le 3 mai 2019, M. [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 avril 2021, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AFI ESCA à payer à M. [T] [M] :
- 16 288,30 euros bruts au titre de l'article L.2422-4 du code du travail,
- 11 634,50 euros bruts au titre de l'article 1235-3 du code du travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge des deux parties.
Vu l'appel formé par la société AFI ESCA le 4 mai 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société AFI ESCA transmises au greffe par voie électronique le 2 février 2023 et celles de M. [T] [M] transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,
La société AFI ESCA demande :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [T] [M] de sa demande de paiement d'une indemnité de 18 692,16 euros au titre de l'article L.2422-4 du code du travail et de fixer l'indemnité à lui revenir à la somme nette de 4 100,72 euros majorée de l'indemnité compensatrice de congés payés net de 211,16 euros,
- de débouter M. [T] [M] de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à tout le moins de réduire l'indemnité sollicitée à 6 980,62 euros,
- de débouter M. [T] [M] de ses autres demandes.
M. [T] [M] demande :
- de condamner la société AFI ESCA à lui payer :
- 9 701,90 euros au titre de l'article L 2422-4 du code du travail,
- 18 615 euros au titre de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société AFI ESCA aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur les effets de l'annulation de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail
Attendu que l'article L.2422-4 du code d