Sociale D salle 1, 26 mai 2023 — 21/00615
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 793/23
N° RG 21/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBL
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
09 Avril 2021
(RG F18/00265 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATTILA NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [T] a été engagé par la société ATTILA NORD suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2014, en qualité de chargé d'affaires.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2017, M. [W] [T] a reçu un avertissement de la part de son employeur.
M. [W] [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 1er février 2017.
A la suite de la visite médicale de reprise en date du 16 novembre 2017, M. [W] [T] a été déclaré inapte par la médecine du travail en ces termes : " capacités restantes : 1) Travail à temps partiel maximum à mi-temps en demi-journées, 2) Contre-indication au travail en hauteur et à la conduite de véhicule, 3) Contre-indication à tout port de charges, 4) Possibilité d'être formé à un poste de type administratif ".
Par courrier en date du 22 novembre 2017, M. [W] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 décembre 2017.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2017, il a été licencié pour inaptitude.
Le 17 septembre 2018, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin :
- de juger qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé et d'une discrimination salariale,
- de contester son licenciement ainsi que son avertissement,
- de juger que la procédure relative à son reclassement n'a pas été respectée,
- d'obtenir paiement de diverses sommes.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 mars 2021, lequel a :
- jugé la demande d'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2017 ainsi que la demande de dommages et intérêts corrélatives introduites par l'instance est irrecevable comme constituant des demandes nouvel1es,
- dit n'y avoir pas lieu à jonction de la présente instance avec l'instance n°191276,
- constaté l'absence d'usage en matière de prime de gratification sur résultat,
- débouté M. [W] [T] de sa demande de rappel de prime de gratification sur résultat au titre de l'usage,
- constaté l'absence de discrimination illicite et l'absence de violation du principe " à travail égal, salaire égal ' ',
- débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages intérêt pour discrimination illicite et inégalité de traitement,
- débouté M. [W] [T] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
- jugé le licenciement de M. [W] [T] pour inaptitude médicale au poste et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages intérêt pour licenciement abusif et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
- condamné la société ATTILA NORD à payer à M. [W] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d'information écrite relative aux motifs qui s'opposent au reclassement,
- débouté en équité les parties en ce qui concerne leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire ni aux intérêts judiciaires,
- condamné la société ATTILA NORD aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [W] [T] le 5 mai 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,