Sociale D salle 1, 26 mai 2023 — 21/00615

other Cour de cassation — Sociale D salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 793/23

N° RG 21/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBL

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

09 Avril 2021

(RG F18/00265 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

S.A.R.L. ATTILA NORD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [W] [T] a été engagé par la société ATTILA NORD suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2014, en qualité de chargé d'affaires.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2017, M. [W] [T] a reçu un avertissement de la part de son employeur.

M. [W] [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 1er février 2017.

A la suite de la visite médicale de reprise en date du 16 novembre 2017, M. [W] [T] a été déclaré inapte par la médecine du travail en ces termes : " capacités restantes : 1) Travail à temps partiel maximum à mi-temps en demi-journées, 2) Contre-indication au travail en hauteur et à la conduite de véhicule, 3) Contre-indication à tout port de charges, 4) Possibilité d'être formé à un poste de type administratif ".

Par courrier en date du 22 novembre 2017, M. [W] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 décembre 2017.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2017, il a été licencié pour inaptitude.

Le 17 septembre 2018, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin :

- de juger qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé et d'une discrimination salariale,

- de contester son licenciement ainsi que son avertissement,

- de juger que la procédure relative à son reclassement n'a pas été respectée,

- d'obtenir paiement de diverses sommes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 mars 2021, lequel a :

- jugé la demande d'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2017 ainsi que la demande de dommages et intérêts corrélatives introduites par l'instance est irrecevable comme constituant des demandes nouvel1es,

- dit n'y avoir pas lieu à jonction de la présente instance avec l'instance n°191276,

- constaté l'absence d'usage en matière de prime de gratification sur résultat,

- débouté M. [W] [T] de sa demande de rappel de prime de gratification sur résultat au titre de l'usage,

- constaté l'absence de discrimination illicite et l'absence de violation du principe " à travail égal, salaire égal ' ',

- débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages intérêt pour discrimination illicite et inégalité de traitement,

- débouté M. [W] [T] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,

- jugé le licenciement de M. [W] [T] pour inaptitude médicale au poste et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages intérêt pour licenciement abusif et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

- condamné la société ATTILA NORD à payer à M. [W] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d'information écrite relative aux motifs qui s'opposent au reclassement,

- débouté en équité les parties en ce qui concerne leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire ni aux intérêts judiciaires,

- condamné la société ATTILA NORD aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par M. [W] [T] le 5 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,