Sociale D salle 3, 26 mai 2023 — 21/00650
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 770/23
N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTOU
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
13 Avril 2021
(RG 20/00099 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association SANTELYS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association Service d'Hospitalisation à Domicile du Béthunois a engagé M. [I] [D] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 30 octobre 20213 en qualité de d'infirmer DE (diplômé d'Etat), ce pour assurer le remplacement de salariés absents ainsi qu'en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
A compter du 1er janvier 2015, M. [D] a été engagé dans le cadre de plusieurs CDD par l'association SANTELYS venant aux droits de l'association Service d'Hospitalisation à Domicile du Béthunois aux mêmes fonctions et pour assurer le remplacement de salariés absents.
Le dernier contrat s'est achevé le 28 février 2017.
Sollicitant la requalification de ses CDD en CDI et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la fin de son contrat de travail, M. [I] [D] a saisi le 18 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de BETHUNE qui, par jugement du 13 avril 2021, a rendu la décision suivante :
- Dit que l'action de M. [D] est recevable devant le Conseil de Prud'hommes ;
- Dit que la vérification de la pièce 3 de l'employeur communiquée faisait apparaître une différence sur la rédaction et l'écriture en rapport des 52 contrats au dossier ;
- Dit que le contrat de travail du demandeur est requalifié à durée indéterminée, qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 1245-2 du code du travail pour un montant de 2 633, 25€ ;
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence,
- Condamne l'association SANTELYS à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 387, 74€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 538, 78€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 887, 74€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 15 793, 50€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne à l'association SANTELYS de rembourser la couverture chômage de M. [D] sur une période de six mois ;
- Ordonne à l'association SANTELYS de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 30ième jour de la notification du jugement au domicile de l'employeur, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Déboute l'association SANTELYS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Laisse les frais et dépens à la charge de l'Association SANTELYS
L'association SANTELYS a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 11 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022 au terme desquelles l'association SANTELYS demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BETHUNE en ce qu'il a :
- Dit que l'action de M. [D] est recevable devant le Conseil de Prud'hommes ;
- Dit que la vérification de la pièce 3 de l'employeur communiquée faisait apparaître une différence sur la rédaction et l'écrit