Sociale D salle 3, 26 mai 2023 — 21/00654

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 734/23

N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTO6

VCL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes sur Helpe

en date du

16 Avril 2021

(RG F20/00013 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. KIKO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Cécile HULEUX, assistée de Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUY VIENOT

INTIMÉE :

Mme [B] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SASU KIKO FRANCE a engagé Mme [B] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013 en qualité de Vendeuse, statut employé.

A compter du 1er janvier 2015, Mme [B] [D] a été promue Responsable de Magasin [Localité 5], statut cadre.

A compter du 1er octobre 2016, Mme [B] [D] s'est, en outre, vue confier une partie des fonctions de responsable du magasin KIKO Petite Forêt, dans le cadre d'un remplacement temporaire lié à un congé maternité.

A partir du 1er décembre 2018, la salariée a assuré une double gestion des magasins [Localité 5] et [Localité 6] (en attendant le recrutement d'un responsable de magasin).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019, la Société KIKO FRANCE a notifié à Mme [B] [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les principaux motifs suivants :

-dénigrement et propos vexatoires envers son équipe,

-pression psychologique, manipulation, menaces envers son équipe,

-dysfonctionnement dans la déclaration de ses heures de travail,

-travail illégal.

Mme [B] [D] a, par ailleurs, été dispensée de l'exécution de son préavis lequel lui a été réglé.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [B] [D] a saisi le 27 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 16 avril 2021, a rendu la décision suivante :

-dit et juge le licenciement de Mme [B] [D] sans cause réelle et sérieuse,

-condamne la société KIKO FRANCE à payer à Mme [B] [D] les sommes suivantes :

-16.426 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-DÉBOUTE la société KIKO FRANCE de l'intégralité de ses demandes.

-ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

-CONDAMNE la société KIKO FRANCE aux entiers frais et dépens.

La société SASU KIKO FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 12 mai 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2022 au terme desquelles la SASU KIKO FRANCE demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a :

-dit et jugé le licenciement de Mme [D] [B] sans cause réelle et sérieuse.

-condamné la société KIKO FRANCE à payer à Mme [D] [B] les sommes suivantes :

- 16.426 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouté la société KIKO FRANCE de l'intégralité de ses demandes.

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

- condamné la société KIKO FRANCE aux entiers frais et dépens.

STATUANT A NOUVEAU

- Juger que le licenciement notifié le 4 juillet 2019 à Mme [D] est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [D] à payer à la Société KIKO FRANCE