Sociale D salle 3, 26 mai 2023 — 21/00882

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 784/23

N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDX

VC/LF

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

15 Avril 2021

(RG 18/00706 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [A]

[Adresse 2]

représentée par Me Florine MICHEL, avocate au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [Y] SEBASTIEN Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL Unipersonnelle OMBRES PORTEES »,

DA et ccl d'appelant signifiées à PM le 28/07/2021

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société SPF BEAUTE a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2011 en qualité d'assistante, statut employée, niveau SA, coefficient 150.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique.

Le 25 juillet 2013, la société SPF BEAUTE a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société FBSD exerçant sous le nom commercial « OMBRES PORTEES INSTITUT ».

À compter du 1er janvier 2014, Mme [E] [A] a été employée en qualité d'esthéticienne cosmétique en parfumerie, statut employée, coefficient 160, niveau 5B.

Le 6 mars 2018, la société OMBRES PORTEES a convoqué Mme [A] à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 mars 2018.

Mme [E] [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en date du 30 mars 2018 motivé par des actes de dénigrement et de malveillance à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, outre des faits de concurrence déloyale et de violation de ses obligations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [A] a saisi le 16 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Lille.

En cours de procédure, la société OMBRES PORTEES a été placée en redressement le 29 avril 2019 puis en liquidation judiciaire le 11 décembre 2019, la SELURL [Y] SEBASTIEN, étant nommée en qualité de liquidateur.

Par décision du 15 avril 2021, la juridiction prud'homale a rendu la décision suivante :

- DIT ET JUGE que Mme [E] [A] est fondée à solliciter un rappel de salaire

- FIXE la créance de Mme [E] [A] au passif de la procédure collective de la société OMBRES PORTEES aux sommes suivantes :

- 1.827,98 € à titre de rappel de salaire correspondant à la baisse illégitime du salaire

- 182,79 € au titre des congés payés y afférents

- ORDONNE à Maître [Y] ès qualité de liquidateur de la société OMBRES PORTEES de remettre à Mme [E] [A] ses documents de fin de contrat conformes dans les délais de 15 jours à compter de la notification de la présente décision

- DEBOUTE Mme [E] [A] du surplus de ses demandes

- DIT ET JUGE n'y avoir lieu à ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- DEBOUTE Mme [E] [A] de l'ensemble de ses demandes de ce chef

- DIT ET JUGE que le CGEA n'intervient que dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire

- DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- RAPPELLE que le CGEA ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [E] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 ma