Sociale D salle 3, 26 mai 2023 — 21/00882
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 784/23
N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDX
VC/LF
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Avril 2021
(RG 18/00706 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [A]
[Adresse 2]
représentée par Me Florine MICHEL, avocate au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Y] SEBASTIEN Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL Unipersonnelle OMBRES PORTEES »,
DA et ccl d'appelant signifiées à PM le 28/07/2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SPF BEAUTE a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2011 en qualité d'assistante, statut employée, niveau SA, coefficient 150.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique.
Le 25 juillet 2013, la société SPF BEAUTE a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société FBSD exerçant sous le nom commercial « OMBRES PORTEES INSTITUT ».
À compter du 1er janvier 2014, Mme [E] [A] a été employée en qualité d'esthéticienne cosmétique en parfumerie, statut employée, coefficient 160, niveau 5B.
Le 6 mars 2018, la société OMBRES PORTEES a convoqué Mme [A] à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 mars 2018.
Mme [E] [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en date du 30 mars 2018 motivé par des actes de dénigrement et de malveillance à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, outre des faits de concurrence déloyale et de violation de ses obligations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [A] a saisi le 16 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Lille.
En cours de procédure, la société OMBRES PORTEES a été placée en redressement le 29 avril 2019 puis en liquidation judiciaire le 11 décembre 2019, la SELURL [Y] SEBASTIEN, étant nommée en qualité de liquidateur.
Par décision du 15 avril 2021, la juridiction prud'homale a rendu la décision suivante :
- DIT ET JUGE que Mme [E] [A] est fondée à solliciter un rappel de salaire
- FIXE la créance de Mme [E] [A] au passif de la procédure collective de la société OMBRES PORTEES aux sommes suivantes :
- 1.827,98 € à titre de rappel de salaire correspondant à la baisse illégitime du salaire
- 182,79 € au titre des congés payés y afférents
- ORDONNE à Maître [Y] ès qualité de liquidateur de la société OMBRES PORTEES de remettre à Mme [E] [A] ses documents de fin de contrat conformes dans les délais de 15 jours à compter de la notification de la présente décision
- DEBOUTE Mme [E] [A] du surplus de ses demandes
- DIT ET JUGE n'y avoir lieu à ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- DEBOUTE Mme [E] [A] de l'ensemble de ses demandes de ce chef
- DIT ET JUGE que le CGEA n'intervient que dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire
- DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- RAPPELLE que le CGEA ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [E] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 ma