Sociale D salle 1, 26 mai 2023 — 21/00904
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 788/23
N° RG 21/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUQ6
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
15 Avril 2021
(RG 18/00815 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. BIEN A LA MAISON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [T] a été engagé par la société BIEN A LA MAISON suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 septembre 2012, en qualité d'aide à domicile.
Le 23 octobre 2012, il a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors d'une visite médicale unique de reprise le 13 juillet 2016, M. [X] [T] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes :
« Monsieur [T] est inapte au poste d'auxiliaire de vie ; il est reconnu en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale depuis le 1er mai 2016 ; dans ces conditions et en fonction de son état de santé, il peut occuper un poste léger (sans manutention) ; type administratif et à temps partiel (4 heures par jour) ».
Suivant courrier en date du 2 août 2016, M. [X] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 août 2016.
Par lettre en date du 16 août 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Le 13 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 avril 2021, lequel a :
- confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [X] [T],
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Vu l'appel formé par M. [X] [T] le 25 mai 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [T] transmises au greffe par voie électronique le 25 août 2021 et celles de la société BIEN A LA MAISON transmises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2023,
M. [X] [T] demande :
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société BIEN A LA MAISON de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau :
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société BIEN A LA MAISON à lui payer :
- 8 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement (soit 8 mois de salaire brut),
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner la société BIEN A LA MAISON à lui délivrer les documents de rupture et notamment de l'attestation pôle emploi rectifiée, conforme à la décision à intervenir,
- de condamner la société BIEN A LA MAISON aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société BIEN A LA MAISON demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
A titre reconventionnel :
- de condamner M. [X] [T] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] [T] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent li