Sociale D salle 2, 30 juin 2023 — 21/00933
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1035/23
N° RG 21/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUUX
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Mai 2021
(RG 19/00910)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. JETLANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Jetlane exerce une activité spécialisée dans l'assemblage de vélos sous marque BTWIN' ; elle est soumise à la convention collective nationale des industries métallurgiques des Flandres et emploie environ 200 salariés.
M. [P] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 février 2013 en qualité d'équipier de ligne pour une durée de 5 mois. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement pour la période du 1er août 2013 au 25 octobre 2013, puis pour la période du 18 février 2014 au 29 août 2014. Le 10 septembre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminé prévoyant l'embauche de M. [P] à temps plein en qualité d'équipier de ligne, niveau II échelon 1 coefficient 170. Au mois de janvier 2018, M. [P] a été promu au coefficient de rémunération 190.
Le 9 avril 2019, M. [P] et la société Jetlane ont conclu une rupture conventionnelle qui a pris effet le 31 mai 2019.
Le 8 juillet 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir la condamnation de la société Jetlane à lui payer un rappel de salaire fondé sur un coefficient de rémunération 215, de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et d'obtenir la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, la juridiction prud'homale a :
- requalifié l'emploi de M. [P] au coefficient 215,
- condamné la société Jetlane à payer à M. [P] :
- 3492,08'euros à titre de rappel de salaire, outre 349,21'euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La société Jetlane a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2023, la société Jetlane demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ce qu'il a accordé à M. [P] un rappel de salaire pour erreur de classification,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui payer 3500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15'mars 2023, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Jetlane à lui payer :
- 12'990'euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 12'990'euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail