Sociale D salle 2, 30 juin 2023 — 21/00951
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 888/23
N° RG 21/00951 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU6T
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
10 Mai 2021
(RG 20/00404 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LABEL VIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Label Vie [Localité 4] exerce une activité de vente de produits issus de l'agriculture biologique. La convention collective applicable est celle du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Mme [D] a été engagée par la société Label Vie [Localité 4] par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2008 en qualité d'employée de vente au sein d'un magasin situé à [Localité 6]. Elle a été promue au poste de responsable du magasin de [Localité 4], statut cadre classification N7, à compter du 1er janvier 2016.
Elle a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 8 juin 2018 au 5 septembre 2018.
Par courrier remis en main propre le 6 novembre 2018, Mme [D] a présenté sa démission rédigée en ces termes':
«'Je soussigné Madame [D] [Y], vous présente ma démission du poste de responsable de magasin Label vie situé à [Localité 4], à compter de la date de ce courrier.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de 3 mois. Cependant et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis et je souhaite arrêter le 31 décembre 2018.
A la date de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.'»
Par demande réceptionnée au greffe le 28 octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement de voir requalifier la rupture en prise d'acte, d'obtenir les indemnités afférentes, le paiement d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimilé, en compensation d'astreintes non indemnisées et pour harcèlement moral et sexuel.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, la juridiction prud'homale a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et a laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.
Mme [D] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 4 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 août 2021, Mme [D] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Label Vie [Localité 4] à lui payer':
- 7'956,76'euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 30'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 7'554,76 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires outre 755,47'euros au titre des congés payés s'y rapportant,
- 17'379 euros par application de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 12'000 euros à titre d'indemnité compensant les astreintes non indemnisées,
- 10'000'euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel subi,
- 3'500'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Label Vie [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2021, la société Label Vie [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce