Sociale D salle 3, 30 juin 2023 — 21/00961
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 920/23
N° RG 21/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVA6
VC/LF
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
18 Mai 2021
(RG 20/00184 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [S] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. JEANNE DE VALOIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Thibault DEREDENAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société JEANNE DE VALOIS,communément appelée « Les lys du Hainaut » est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
La société JEANNE DE VALOIS a engagé Mme [S] [H] épouse [Y] (ci-après dénommée Mme [S] [H]) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 11 au 21 décembre 2018 en qualité d'auxiliaire de vie en remplacement de Mme [R], aide soignante, pour cause de congé maternité.
À l'issue de ce premier contrat, 26 autres contrats à durée déterminée se sont succédés à compter du 22 décembre 2018 en remplacement de personnel absent soit pour cause de formation ou de maladie ou absent sans autre précision.
La relation de travail a pris fin à l'issue du dernier contrat à durée déterminée conclu du 1er avril au 29 avril 2020.
Ces contrats de travail étaient soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée.
Sollicitant la requalification de la relation de travail à durée déterminée en relation à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [S] [H] a saisi le 10 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 18 mai 2021, a rendu la décision suivante :
- dit n'y avoir lieu à requalification des 27 contrats à durée déterminée de Mme [S] [H] en contrat à durée indéterminée,
- déboute Mme [S] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [S] [H] à payer à la société JEANNE DE VALOIS « Les lys du Hainaut » la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens de l'instance.
Mme [S] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 juin 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021 au terme desquelles Mme [S] [H] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- requalifier les 27 CDD pendant la période du 11 décembre 2018 au 29 avril 2020 en CDI,
- condamner la société JEANNE DE VALOIS au paiement des sommes suivantes :
' 1 988,82 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 1 988,82 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 662,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1 988,82 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 198 euros au titre des congés payés y afférents,
' 3 977,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
' 5 964 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention et d'hygiène,
' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,
- juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 1