Sociale D salle 3, 30 juin 2023 — 21/00961

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 920/23

N° RG 21/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVA6

VC/LF

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

18 Mai 2021

(RG 20/00184 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [S] [H] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. JEANNE DE VALOIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Thibault DEREDENAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société JEANNE DE VALOIS,communément appelée « Les lys du Hainaut » est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

La société JEANNE DE VALOIS a engagé Mme [S] [H] épouse [Y] (ci-après dénommée Mme [S] [H]) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 11 au 21 décembre 2018 en qualité d'auxiliaire de vie en remplacement de Mme [R], aide soignante, pour cause de congé maternité.

À l'issue de ce premier contrat, 26 autres contrats à durée déterminée se sont succédés à compter du 22 décembre 2018 en remplacement de personnel absent soit pour cause de formation ou de maladie ou absent sans autre précision.

La relation de travail a pris fin à l'issue du dernier contrat à durée déterminée conclu du 1er avril au 29 avril 2020.

Ces contrats de travail étaient soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée.

Sollicitant la requalification de la relation de travail à durée déterminée en relation à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [S] [H] a saisi le 10 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 18 mai 2021, a rendu la décision suivante :

- dit n'y avoir lieu à requalification des 27 contrats à durée déterminée de Mme [S] [H] en contrat à durée indéterminée,

- déboute Mme [S] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Mme [S] [H] à payer à la société JEANNE DE VALOIS « Les lys du Hainaut » la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens de l'instance.

Mme [S] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 juin 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021 au terme desquelles Mme [S] [H] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- requalifier les 27 CDD pendant la période du 11 décembre 2018 au 29 avril 2020 en CDI,

- condamner la société JEANNE DE VALOIS au paiement des sommes suivantes :

' 1 988,82 euros à titre d'indemnité de requalification,

' 1 988,82 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 662,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 1 988,82 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 198 euros au titre des congés payés y afférents,

' 3 977,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

' 5 964 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention et d'hygiène,

' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,

- juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 1