Sociale D salle 3, 30 juin 2023 — 21/01250

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1008/23

N° RG 21/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX3L

VCL/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

24 Juin 2021

(RG F 19/00457 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [P] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. MELTESS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le Le 13 Avril 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société SA D'EXPLOITATION GRAND HOTEL a engagé le 5 février 1996 Mme [W] [P] [H] en contrat à durée déterminée à temps partiel (120 heures) d'une durée de 12 mois dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité d'Employée aux petits-déjeuners et Femme de chambre. La salarié a été affectée à l'hôtel MERCURE [Localité 2] GRAND HOTEL.

Le contrat de travail de la salariée a été repris et poursuivi par la société CYC 15, dans le cadre d'un nouveau CDD à temps partiel pour la période du 9 août 1996 et jusqu'au 4 février 1997.

Par courrier daté du 16 avril 1997, l'employeur de Madame [P] [H] a confirmé l'engagement de cette dernière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 1997, date à laquelle prenait fin son contrat à durée déterminée, sans modification de ses conditions de rémunération ou de la durée du travail.

Le 15 avril 1999, après un nouveau changement d'employeur, Madame [P] [H] a régularisé un avenant à son contrat de travail avec la société SALOME aux termes duquel sa durée du travail a été portée à 130 heures.

En 2010, la société MELTESS a repris le contrat de travail de Madame [P] [H].

La relation de travail était soumise à la Convention Collective de l' Hôtellerie-Restauration.

Le 22 juillet 2014, Madame [P] [H] (épouse [D]), a formée une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie « canal carpien droit » et « canal carpien gauche ».

La CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie « canal carpien droit » suivant décision du 14 octobre 2014 mais a refusé la prise en charge de la pathologie « canal carpien gauche » suivant décision du 9 décembre 2014.

Le 21 octobre 2014, Madame [P] [H] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 30 octobre suivant.

Son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 9 février 2015 compte tenu d'une intervention chirurgicale concernant la pathologie professionnelle canal carpien droit.

Le 12 février 2015, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [P] [H] apte à la reprise de son poste avec la précision qu'il fallait « à la reprise limiter les mouvements de force et port de charges pendant 2 mois ».

Après un nouvel arrêt de travail au cours de l'année 2016, la salariée a fait l'objet en octobre 2016 d'un avis d'aptitude sans restriction.

Mme [W] [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2017 au motif médical de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Cet arrêt de travail a été prolongé et s'est également poursuivi dans le cadre d'une pathologie de canal carpien gauche.

Le 20 novembre 2017, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

En parallèle, Suite à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre de cette « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite », une décision de refus de prise en charge a été rendue en date du 17 janvier 2018.

En mai 2018, Madame [P] [H] a formé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie prof