Sociale D salle 3, 30 juin 2023 — 21/01368

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 882/23

N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZDS

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

30 Juin 2021

(RG F 20/00102 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [B]

[Adresse 2]

représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES :

Association AGS - CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Ancel MIART, avocat au barreau d'ARRAS

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS La SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPRIMERIE CHARTREZ

[Adresse 3]

représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SAS IMPRIMERIE CHARTREZ a engagé M. [F] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 1982 en qualité de conducteur de machines.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et de l'industrie graphique.

La SAS IMPRIMERIE CHARTREZ a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2019, puis en liquidation judiciaire suivant décision du 29 mai 2019, Me [D] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre du 1er juillet 2019, M. [F] [B] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [F] [B] a saisi le 26 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 30 juin 2021, a rendu la décision suivante :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- déboute M. [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dit que les parties supporteront les dépens de l'instance chacune pour ce qui la concerne,

- déboute la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [D] [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- dit le jugement non opposable au CGEA.

M. [F] [B] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4août 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2021 au terme desquelles M. [F] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Fixer au passif de liquidation de la Société IMPRIMERIE CHARTREZ les créances de M. [F] [B] comme suit :

- 43 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation prématurée de la mutuelle

- 13 005.66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique

- Remise du solde de tous comptes, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant notification du jugement

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée de la mutuelle

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

- Dépens de l'instance

- Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA.

- Condamner solidairement le CGEA et Maître [V] [D] es qualité à payer à M. [F] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [F] [B] expose que :

- Le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la rupture du contrat de travail a été notifiée avant le jugement de liquidation judici