Sociale D salle 3, 30 juin 2023 — 21/01395

other Cour de cassation — Sociale D salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 932/23

N° RG 21/01395 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZJA

VCL/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

21 Juillet 2021

(RG F 20/00012 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E :

S.A.R.L. PARIVILLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉ :

M. [O] [A]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/04/2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société SARL PARIVILLES, dont l'objet social est de commercialiser des sites internet aux professionnels, a engagé M. [O] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2012 en qualité de VRP exclusif, animateur des ventes.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des VRP.

Suivant avenant au contrat de travail du 1er septembre 2014, M. [O] [A] a été nommé directeur de l'agence de [Localité 8], nouvellement créée.

Par courrier du 8 juillet 2019, la société PARIVILLES a notifié à M. [O] [A] un avertissement.

Suivant courrier du 25 juillet 2019, M. [O] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 7 août 2019 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre datée du 29 août 2019, M. [O] [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave de la façon suivante :

« Voici les principaux faits qui vous sont reprochés '.

- De nombreux dossiers clients émanant de votre agence pour lesquels la source du litige est liée à des discours commerciaux déviants et d'une absence de prise en considération de votre part,

- Discours mensongers lors de nos échanges,

- Mise en porte à faux de certains de vos collègues du service suivi clients, production et juridique,

- Prise de congés non validée et non justifiée

- Comportement dans votre vie personnelle engendrant des problématiques professionnelles ayant des incidences sur le réseau commercial.

- Résultats commerciaux pas à la hauteur de ce que l'on attend d'une agence comme la vôtre et des objectifs prévus à votre contrat de travail.

Tout d'abord concernant les dossiers clients litigieux, ces derniers sont de plus en plus nombreux. Pour chacun d'entre eux vous avez été averti des problématiques relevées et du discours commercial déviant. Cependant, vous avez toujours contesté cet état de fait en affirmant que la genèse de cette situation provenait de mensonges des clients. Cependant au regard du nombre de dossiers et des points de contestations similaires, cela ne peut être du fait des clients.

À ce titre, voici ce qu'il ressort des contestations clients qui sont en opposition avec ce que prévoit le contrat :

' Pas de durée d'engagement ferme de 48 mois, on annonce aux clients qu'ils peuvent résilier quand ils veulent alors que notre contrat prévoit une durée ferme et indivisible de 48 mois.

' La propriété du site pour le client au terme de son contrat dans son ensemble, code source, architecture, console administration alors que notre contrat est un contrat de location longue durée (nommé « licence d'exploitation »), que nous restons propriétaire du dit site. Le client n'étant propriétaire que du contenu textes et photos remis pour l'élaboration du site.

' Des développements spécifiques voir e-commerce proposés aux clients afin de les signer mais non prévus en nos contrats '

' Des dossiers pour lesquels des rendez-vous n'ont pas été honorés'

' Des engagements de démarche de validation auprès de la chambre des notaires par nos équipes techniques alors même que cette démarche est à la charge d