Sociale D salle 3, 30 juin 2023 — 21/01404

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 927/23

N° RG 21/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZSJ

VC/LF

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

29 Juin 2021

(RG F 20/00205 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S.U. SMIL'S SERVICES

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société SMIL'S SERVICES a engagé Mme [R] [B] par contrat de travail annualisé à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 janvier 2020 en qualité d'auxiliaire de vie.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des services à la personne et prévoyait une annualisation du travail à hauteur de 1440 heures , avec une durée mensuelle de travail moyenne égale à 120 heures et la possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée annuelle de travail.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 août 2020.

Par courrier du 25 août 2020, Mme [R] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail

Par courrier du 3 septembre 2020, la société SMIL'S SERVICES a mis en demeure la salariée de reprendre ses fonctions.

Le 21 septembre 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 30 septembre suivant.

Par courrier du 7 octobre 2020, l'intéressée a été licenciée pour faute grave au motif d'absences injustifiées malgré l'envoi d'une mise en demeure de reprendre son poste.

Le 27 novembre 2020, Mme [B] s'est vue notifier par la CPAM un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail déclaré le 5 août 2020.

Se prévalant de la nullité de la clause d'annualisation du temps de travail, demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [R] [B] a saisi le 2 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 29 juin 2021, a rendu la décision suivante :

- ANNULE la clause d'annualisation du temps de travail insérée à l'article 4 du contrat de travail de Madame [R] [B] en date du 28 janvier 2020, et REQUALIFIE son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

- REQUALIFIE la prise d'acte en date du 26 août 2020 de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et DIT et JUGE non avenu le licenciement pour faute grave en date du 7 octobre 2020.

- CONDAMNE la SASU SMIL'S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [R] [B] les sommes suivantes :

- 1781,83 € (mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappels de salaires pour application de la durée légale du travail et 178,18 € (cent soixante-dix-huit euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents.

- 1 288,65 € (mille deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre du paiement des heures supplémentaires et 128,86 € (cent vingt-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents.

- 257,63 (deux cent cinquante-sept euros et soixante-trois centimes) au titre du paiement de frais kilométriques.

- 25,50 € (vingt-cinq euros et cinquante centimes) au titre du préjudice pour absence de complémentaire santé.

- 1 379,15 € (mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quinze centimes) à titre d'indemnité de préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 379,15 € (mille trois cent so