Chambre sociale, 23 juin 2023 — 22/00020

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Texte intégral

ARRET N° 23/119

R.G : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJEA

Du 23/06/2023

S.A.S. LE KWI 2.0

C/

[P]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00121

APPELANTE :

S.A.S. LE KWI 2.0 Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité au siège de l'entreprise.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [C] [I] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2023.

ARRET : Contradictoire

***************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er février 2020, la SAS le KWI 2.0 qui exerce une activité de restauration collective a fait une promesse d'embauche à M. [C] [P] lequel la retournait avec la mention de son acceptation par email du 11 février 2020, modifiant toutefois le salaire.

M. [C] [P] a été embauché par la SAS le KWI 2.0, selon CDI du 9 mars 2020 en qualité de chef de Production moyennant un salaire de 2800 euros brut pour 151,67 heures de travail.

Une période d'essai de deux mois a été convenue, qui pouvait être reconduite de deux mois à la demande de l'une des parties.

Le 16 mars 2020, la Martinique était placée en confinement.

L'employeur écrivait alors par mail au salarié, «je vous prie de trouver ci-joint copie de votre contrat de travail. Je vous informe également que nous avons pris la décision de vous mettre en chômage partiel à compter du lundi 16 mars, cela afin que vous soyez en mesure de respecter les consignes de confinement en vigueur. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons plus de visibilité sur la situation et sur la suite de notre exploitation».

Le 25 mars 2020, M. [C] [P] adressait par mail un RIB à l'employeur.

Par mail du 30 mars 2020, ce dernier lui adressait un mail ainsi rédigé :

«Nous souhaitons par la présente vous informer de la décision prise quant à votre contrat de travail avec notre société le KIWI 2.0. En effet, dans le cadre de la période d'essai inhérente à ce dernier, nous souhaitons mettre fin à notre collaboration à compter du 31 mars 2020. Nous tâcherons de mettre vos documents de fin de contrat à votre disposition dans les meilleurs délais compte tenu du contexte de confinement actuel. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de vos investigations».

Par requête déposée le 27 mai 2020, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour demander la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture de période d'essai prématurée et abusive durant un contrat de travail suspendu, outre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre la somme de 6048 euros à titre de non proposition du CSP.

Par jugement contradictoire du 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS le KWI 2.0 à payer à M. [C] [P] les sommes de :

* 632,25 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 63,22 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 2800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d'essai prématurée,

* 2800 euros à titre de non respect de la procédure de licenciement,

* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le défendeur de ses autres demandes,

- condamné la SAS le KWI 2.0 aux dépens.

Le Conseil de Prud'hommes a en effet considéré que l'employeur avait suspendu la période d'essai afin de mettre en activité partielle le salarié; que durant les périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne pouvait rompre ce dernier, (sauf faute grave de l'intéressé); que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-9 était nulle. Le Conseil de Prud'hommes a donc considéré que le licenciement de M. [C] [P] ét