1ère Chambre, 4 juillet 2023 — 21/00943

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00943 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPGL

Minute n° 23/00176

[E], [W]

C/

[B], S.A.R.L. CABINET R&G IMMOBILIER

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/03714

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

APPELANTS :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

Madame [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [D] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. CABINET R&G IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Aux termes d'un compromis signé le 16 juillet 2018, M. [Z] [E] et Mme [L] [W] se sont engagés à vendre à Mme [D] [B], qui l'acceptait, un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (57).

La vente était conclue sous la condition suspensive de l'obtention par Mme [B] d'un crédit pour un montant de 234.000 €, et le compromis comportait également une clause pénale mettant à la charge de celle des parties qui après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique, une pénalité égale à 10 % du prix de vente.

Une offre préalable de crédit a été adressée à Mme [B] par la Caisse de crédit mutuel de Hagondange, et reçue par elle le 11 août 2018.

Mme [B] qui exerçait la profession de vétérinaire salariée, a été victime le 18 août 2018 d'une grave agression à la suite de laquelle elle a subi plusieurs opérations et a été hospitalisée ou en rééducation pendant de nombreux mois.

Dans un courrier du 02 octobre 2018 la Caisse de crédit mutuel de Hagondange, relevant que Mme [B] avait démissionné de son emploi salarié le 10 août 2018 et ne disposait plus de revenus, lui faisait savoir que les éléments au vu desquels l'accord de la banque avait été donné avaient subi des modifications de sorte que la mise à disposition de fonds ne serait pas effectuée.

Le 02 octobre 2018 Mme [B] indiquait au notaire devant lequel devait avoir lieu la réitération par acte authentique, que la banque lui refusait son crédit.

Considérant que le défaut de régularisation de la vente par acte authentique était imputable à Mme [B], qui avait décidé, le 10 août 2018, de démissionner ce qui la privait de tout revenu et amenant en conséquence le refus de la banque, M. [E] et Mme [W] ont assigné Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Metz par acte du 3 décembre 2018, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 23.600 € au titre de la clause pénale, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 mars 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :

-Déclaré Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [W] recevables en leur action;

-Débouté Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [W] de leur demande en paiement au titre de la clause pénale ;

-Débouté Madame [D] [B] de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive ;

-Rejeté la demande de Monsieur [Z] [E] et de Madame [L] [W] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Rejeté la demande de Madame [D] [B] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamné Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [W] aux dépens ;

-Déclaré le présent jugement commun à la SARL R&G Immobilier prise en la personne de son représentant légal ;

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que, si Mme [B] avait satisfait à son obligation de diligence en recherchant activement un prêt, et l'avait obtenu, en revanche il ressortait du courrier ultérieur de la banque que celle-ci était revenue sur sa décision après avoir eu connaissance de la modificati