Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2023 — 21/02031
Texte intégral
Arrêt n° 23/00359
07 Juillet 2023
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N° RG 21/02031 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR7B
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 Juillet 2021
F 19/00843
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept juillet deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. VIESSMANN FRANCE inscrite au RCS de METZ sous le numéro 493.391.114 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [B] [P] a été embauchée par la SAS Viessmann France à compter du 8 janvier 2007 en qualité de chargée de promotion des ventes en exécution d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de février 2015.
Courant juin 2015 la société Viessmann a, sur demande de Mme [P], transmis à la caisse primaire une déclaration d'accident du travail survenue le 19 février 2015 à l'issue d'une réunion de travail.
Par décision en date du 25 novembre 2015 la CPAM a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Cette décision est devenue définitive dans les rapports avec l'employeur.
Suite au recours de Mme [P], la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse le 21 avril 2016.
Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle qui, par jugement en date du 14 décembre 2018, a infirmé les décisions et jugé que l'accident du 19 février 2015 est d'origine professionnelle.
Entretemps, à l'issue d'une première visite de reprise le 19 juin 2017, Mme [P] a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise.
Lors de la seconde visite de reprise organisée le 29 juin 2017, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [P] à tous les postes dans l'entreprise.
Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistré au greffe le 13 novembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'homme de Metz en réclamant des montants au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'homme de Metz a statué par jugement contradictoire le 15 juillet 2021 comme suit :
''Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
Dit que la demande de Mme [P] au titre de la qualification professionnelle de son licenciement pour inaptitude est recevable,
Dit qu'il devait être fait application des règles protectrices relatives au salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,
En conséquence,
Fait droit à la demande de Mme [B] [P] ;
Condamne la SAS Viessmann France à lui payer les sommes suivantes :
7 000 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit et juge que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la demande du 13 novembre 2019,
Déboute Mme [B] [P] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Viessmann France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Viessmann France aux entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] [P] de sa demande au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire