2ème chambre section B, 7 juillet 2023 — 20/03061
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03061 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3QM
CS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ANNONAY
19 novembre 2020
RG :51-19-0003
[F]
C/
[S]
[S]
[S]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNONAY en date du 19 Novembre 2020, N°51-19-0003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 15]
La Tuilière
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparant,
assisté de Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉES :
Madame [N] [L] [H] [S] épouse [W]
née le 31 Décembre 1949 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 10] - GRECE
ayant pour avocat Me Jean michel DREVON, avocat au barreau d'ARDECHE
Madame [M] [A] [S] épouse [J]
née le 11 Novembre 1952 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Jean michel DREVON, avocat au barreau d'ARDECHE
Madame [P] [X] [K] [S] épouse [R]
née le 02 Décembre 1957 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Jean michel DREVON, avocat au barreau d'ARDECHE
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 3 septembre 2019, M. [Z] [F] a fait convoquer, devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annonay, Mme [N] [W] née [S], Mme [M] [S] épouse [J] et Mme [P] [R] née [S] (ci-après dénommée l'indivision [S]), propriétaires indivises de la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 9], [Adresse 11], sise à [Localité 12]) afin de voir juger l'existence d'un bail à ferme verbal, outre voir assurer sa jouissance paisible des lieux et, à défaut, être indemnisé des travaux et plantations entrepris.
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annonay a :
-jugé n'y avoir lieu à sursis à statuer,
-constaté que l'incident de faux concerne un tiers à la procédure (M. [S] [J]) non appelé à la cause, obstacle à l'examen dudit incident,
-jugé n'y avoir lieu à réouverture des débats pour régularisation, la vérification d'écriture étant sans incident sur le fond du litige,
-constaté que [S] [J] est désigné par le demandeur comme signataire du document manuscrit du 24 novembre 2017, du document dactylographié du 15 mars 2018 et du bulletin de mutation MSA du 1er janvier 2018,
-constaté que cette affirmation est corroborée par le courrier de l'étude notariale,
-constaté que M. [S] [J] n'a pas la qualité de propriétaire indivisaire de la parcelle en cause,
-constaté que celui-ci n'est pas titulaire d'un mandat exprès et spécial à même de lui donner la qualité de mandataire habilité à représenter les indivisaires pour la souscription d'un bail à ferme,
-débouté, en conséquence, M. [Z] [F] de l'intégralité de ses réclamations formées exclusivement contre les trois propriétaires indivisaires,
-débouté pareillement l'indivision [S] de toutes ses demandes reconventionnelles,
-jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire,
-condamné M. [Z] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 27 novembre 2020, M. [Z] [F] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
L'appelant souhaitait voir de la cour qu'elle reconnaissance à titre principal l'existence d'un bail verbal et à titre subsidiaire qu'elle constate l'existence d'un enrichissement sans cause lié aux travaux de défrichement et de plantation réalisés sur la parcelle litigieuse sollicitant ainsi la condamnation solidaire des intimées au paiement de la somme totale de 91.583 euros.
Dans leurs conclusions du 4 mars 2021, l'indivision [S] sollicitait de la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes et le réformer pour le surplus.
Les consorts [S]