Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/01340

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Texte intégral

JN/SB

Numéro 23/2434

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/07/2023

Dossier : N° RG 21/01340 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3BN

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[F] [N] [B] [T]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [N] [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître RENAUDIE, avocat au barreau D'AGEN, dispensé de comparaître

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 18/00361

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 juin 2018, après 6 mises en demeure infructueuses, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de M. [F] [N] [B] [T] (le cotisant), une contrainte signifiée à personne le 2 juillet 2018, lui réclamant paiement de la somme totale de 12 838 €, selon le détail joint :

- 15 010 € en principal au titre des cotisations dues pour les périodes suivantes : 1er trim 16, 4ème trim 14, 2ème trim 16, 3ème trim 16, 4ème trim 16, 1er trim 17, 2ème trim 17, régul 16, 3ème trim 17, 4ème trim 17,

- 847 € à titre de majorations de retard,

- déduction faite de 3 019 €.

Le 17 juillet 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 17 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 18/00361, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- validé la contrainte délivrée le 28 juin 2018 par l'URSSAF Aquitaine,

- condamné en conséquence le cotisant à verser à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 12 621 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes : 4ème trim 2014, l'année 2016, l'année 2017 ainsi que la régularisation de l'année 2016,

- débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'URSSAF Aquitaine de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant au paiement du coût de la signification de la contrainte du 28 juin 2018 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné le cotisant à assumer la charge des entiers dépens,

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 19 mars 2021.

Le 15 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 21 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2023, à laquelle l'intimée a comparu.

L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.

La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [F] [N] [B] [T], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

- constater l'erreur sur l'identification NIR de l'assuré social poursuivi aux termes de la contrainte,

- constater l'impossibilité de vérifier si le signataire de la contrainte était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement,

En conséquence,

- ordonner l'annulation de la contraint