4ème Chambre Section 3, 7 juillet 2023 — 21/00784

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Texte intégral

07/07/2023

ARRÊT N°2023/356

N° RG 21/00784 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7UA

N.A/LSLA

Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11621

A.GOUBAND

[M] [J]

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [M] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signées par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 3 juin 2019, M.[M] [J] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 27 mai 2019, émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2019, pour un montant de 3.605 euros.

Par requête du 2 novembre 2019, M.[J] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2019, rejetant son recours.

Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[J] et l'a condamné à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.100 euros au titre de la mise en demeure du 27 mai 2019, et 500 euros au titre des frais irrépétibles .

M.[J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 6 avril 2023, a été renvoyée, à la demande de M.[J], devant la formation collégiale de la cour d'appel siégeant le 25 mai 2023.

Les parties ont été invitées par courrier du 19 avril 2023, puis à nouveau à l'audience du 25 mai 2023, à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard du montant du litige.

M.[J] conclut à la recevabilité de son appel et demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées, l'annulation de la mise en demeure, et paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée est nulle, faute d'être motivée, de ventiler risque par risque les sommes qui lui sont réclamées, et de l'informer suffisamment sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Après plaidoirie de l'URSSAF Midi-Pyrénées, il invoque une violation du principe du contradictoire du fait de la communication tardive, par l'URSSAF, de différents arrêts. Il demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, et demande paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle explique avoir, après réception des nouvelles conclusions déposées le 15 mai 2023 par M.[J], communiqué à celui-ci, par mail du 24 mai 2023, les trois arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse le 27 janvier 2023 dans des affaires l'opposant à M.[J]. Elle note que le montant du litige est inférieur à 4.000 euros, et soutient sur le fond que la mise en demeure est régulière au regard des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale .

Pendant le cours du délibéré, M.[J] a adressé à la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une requête reçue le 20 juin 2023, au terme de laquelle il demande la réouverture des débats, au visa des articles 444 et 16 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme sur le principe du contradictoire.

MOTIFS

* Sur la demande de renvoi

L'affaire, appelée initialement à l'audience du 6 avril 2023, a été renvoyée, à la demande de M.[J], devant la formation collégiale de la cour d'appel siégeant le 25 mai 2023.

M.[J] demande un nouveau renvoi de l'examen de l'affaire, en invoquant une violation du principe du contradictoire du fait de la communication tardive, par l'URSSAF, de trois arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse le 27 janvier 2023 dans des affaires l'opposant à l'URSSAF Midi-Pyrénées, et d'un arrêt rendu par la cour de cas