4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2023 — 21/03185
Texte intégral
07/07/2023
ARRÊT N°2023/307
N° RG 21/03185 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJDH
FCC/AR
Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00373)
INDUSTRIE - HARDY C.
[I] [X]
C/
S.A.R.L. MT-BT SUD OUEST
AGS./C.G.E.A. [Localité 6]
[L] [P] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 07 2023
à Me Cyrille PERIGAULT
Me Annie COHEN-TAPIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MT-BT SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
(procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse le 1er décembre 2022)
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
AGS /C.G.E.A. MIDI PYRENEES
prise en la personne de sa directrice nationale, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
SELARL BDR ET ASSOCIES prise en la personne de [L] [P] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT BT SUD OUEST domicilié au [Adresse 2]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 octobre 2018, par la SARL MT-BT Sud-Ouest sise à [Localité 6], en qualité de manoeuvre avec le statut ouvrier.
La convention collective nationale du bâtiment est applicable.
Par courrier daté du 13 février 2020 envoyé par LRAR, M. [X] a rompu son contrat de travail en se plaignant de manquements de la part de l'employeur.
Le 6 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a renoncé à cette demande et a sollicité que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a réclamé des rappels de salaires sous astreinte, une indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
La SARL BT-MT Sud-Ouest qui a conclu à une démission a réclamé une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé le salaire de M. [X] à 1.500,77 €,
- dit que la prise d'acte de M. [X] produit les effet d'une démission,
- débouté M. [X] de toutes ses demandes.
- condamné M. [X] à régler à la SARL MT-BT Sud-Ouest la somme de 1.522,77 € au titre du préavis non effectué,
- rejeté les plus amples demandes,
- condamné M. [X] à régler à la SARL MT-BT Sud-Ouest la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2021, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau :
- dire que la SARL MT-BT Sud-Ouest a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles en payant les salaires avec retard et en ne délivrant pas les bulletins de paie,
- dire que les manquements de l'employeur sont de nature à justifier la prise d'acte par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SARL MT-BT Sud-Ouest à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 889,96 € à titre de rappels de salaires et 89 € au titre des congés payés afférents, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
* 281,12 € au titre de l'indemnité de congés payés,
* indemnités compensatrices de préavis (2 mois : article L 1234-1 du code du trava