4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2023 — 21/03311

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Texte intégral

07/07/2023

ARRÊT N°2023/304

N° RG 21/03311 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQE

AB/AR

Décision déférée du 24 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/01048)

ENCADREMENT- RODRIGUEZ JAUZE

[U] [T]

C/

Société ETAP LIGHTING INTERNATIONAL

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 7/07/2023

à Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE

Me Marine CARNI

CCC A POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société ETAP LIGHTING INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant) et par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] [T] a été embauchée selon divers contrats de travail à durée déterminée entre le 16 mars 2009 et le 13 novembre 2013 par la société Etap SA, devenue ensuite Etap Lighting International, en qualité de chargée d'affaires.

Elle signait un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 octobre 2015, en qualité de directrice des ventes pour le sud-ouest, statut cadre, sans reprise d'ancienneté.

Au sein de la société, Mme [T] était affectée au département des ventes externes de la région sud-ouest. Elle était basée à [Localité 7].

Au mois de novembre 2018, la société Etap Lighting International convoquait ses délégués du personnel afin de les consulter sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Dans le cadre d'une réorganisation, il était annoncé que le projet concernerait la zone d'emploi sud-ouest et que trois postes allaient être supprimés dans cette zone dont deux parmi la catégorie des commerciaux.

Il était alors proposé à Mme [T] plusieurs solutions de reclassement à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5], sur des postes de chargé d'affaires. La salariée refusait ces postes aux motifs qu'ils étaient trop éloignés de son actuel domicile et moins bien rémunérés que son poste actuel.

Par lettre du 7 novembre 2018, Mme [T] était convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 19 novembre 2019. Au cours de cet entretien, il lui était proposé un contrat de sécurisation professionnelle que Mme [T] acceptait.

Par lettre du 22 novembre 2018, Mme [T] était licenciée pour motif économique.

Le contrat de travail de Mme [T] était rompu en date du 10 décembre 2018.

Par un courrier du 11 décembre 2018, Mme [T] demandait à son employeur des précisions sur le motif du licenciement, l'employeur lui répondait sur ce point.

Par un courrier du 20 janvier 2019, Mme [T] faisait valoir son droit à bénéficier d'une priorité de réembauchage.

Par requête en date du 4 juillet 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement de Mme [U] [T] pour raison économique est avéré,

- à ce titre, débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes y afférentes,

- jugé que la société Etap Lighting International n'a pas respecté la procédure de licenciement collectif pour motif économique,

- à ce titre, condamné la société Etap Lighting International, prise en la personne de son représentant légal es-qualités, à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à hauteur de la somme de 4 300 euros,

- constaté qu'aucun caractère vexatoire et préjudiciable lié au licenciement de Mme [T] n'est avéré,

- à ce titre, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférentes,

- constaté qu'aucune faute n'a été commise par la société Etap Lighting International en terme de priorité de réembauchage,

- à ce titre débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes y afférentes,

- fixé à la somme de 4 308,99 euros la m